cr, 11 octobre 2023 — 22-85.904
Texte intégral
N° D 22-85.904 F-D N° 01159 GM 11 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [M] [X] et Mme [T] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 septembre 2022, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d'exécution. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] et M. [M] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 2 avril 2014, le juge d'instruction a ordonné, dans le cadre de l'information judiciaire suivie notamment contre M. [M] [X] et Mme [T] [X] des chefs de corruption active, recel et blanchiment aggravé, la remise à l'AGRASC, en vue de son aliénation, d'un véhicule automobile et de ses accessoires, qui avaient été saisis à la suite de l'assassinat de [P] [X], père des requérants. 3. Au terme de l'information judiciaire, M. et Mme [X] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs de corruption active, recel et blanchiment aggravé, la seconde du chef de corruption. 4. Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal correctionnel a renvoyé M. [X] des fins des poursuites exercées à son encontre des chefs de recel et blanchiment aggravé, l'a déclaré coupable de corruption active, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation de la valeur liquidative du véhicule. 5. Le tribunal a par ailleurs déclaré Mme [X] coupable de complicité de corruption active et l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende. 6. M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision, puis le ministère public. 7. Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel a renvoyé Mme [X] des fins de la poursuite, a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [X] et, sur les peines, a réformé le jugement, pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement. 8. La cour d'appel a par ailleurs ordonné la restitution de la valeur liquidative du véhicule « à qui il appartiendra ». 9. Le 7 avril 2021, M. et Mme [X], notamment, en qualité d'ayants droit de [P] [X], ont saisi la cour d'appel d'une requête, afin que la cour statue sur la difficulté d'exécution résultant de la décision rendue le 16 octobre 2018 en désignant à qui et dans quelles conditions devait être restituée la valeur liquidative du véhicule. 10. Le 7 mai 2021, le procureur général près la cour d'appel a également saisi cette juridiction d'une requête en difficulté d'exécution afin que les juges décident à qui le véhicule devait être restitué. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche 11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête de M. et Mme [X] en restitution recevable et l'a rejetée, alors : « 2°/ qu'en se considérant compétente pour statuer sur la requête en incident contentieux introduite par les ayants droit de [P] [X] sur le fondement des articles 484 et 710 du code de procédure pénale qui refusent à la personne qui sollicite la restitution d'un bien toute voie de recours sans motif légitime lorsque la décision sur le fond a été rendue en appel, la cour d'appel qui s'est prononcée en application de textes contraires aux articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention a privé sa décision de base légale. » Réponse de la Cour 13. Le moyen est infondé. 14. En effet, d'une part, si les dispositions contestées ne prévoient pas pour la personne qui, poursuivant la restitution d'un objet placé sous main de justice, saisit une juridiction du second degré d'une requête en difficulté d'exécution, la faculté d'interjeter appel de la décision, contrairement à ce qui est prévu en cas de saisine d'une juridiction du premier degré, cette différence de régime juridique