cr, 11 octobre 2023 — 22-84.782

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

J 22-84.782 N° 01160 GM 11 OCTOBRE 2023 IRRECABILITE CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société d'exploitation du bowling du Rouergue, MM. [D] [X], [F] [X] et Mme [C] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 juin 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et omission d'écriture comptable, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société d'exploitation du bowling du Rouergue, MM. [D] [X], [F] [X] et Mme [C] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été diligentée à la suite de la plainte de l'administration fiscale le 12 octobre 2018, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre de la société d'exploitation du bowling du Rouergue, en raison d'une minoration des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. 3. Une saisie a été pratiquée sur le compte bancaire dont la société est titulaire auprès du Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées pour un montant de 129 759 euros. 4. Le juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du procureur de la République, a autorisé le maintien de ladite saisie. 5. La société d'exploitation du bowling du Rouergue, MM. [D] et [F] [X] et Mme [C] [X] ont relevé appel de la décision. Examen de la recevabilité des pourvois formés par MM. [D] et [F] [X] et par Mme [C] [X] 6. MM. [D] et [F] [X] et Mme [C] [X] ne démontrent pas qu'ils sont des tiers ayant des droits, au sens de l'article 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale, sur le compte bancaire dont est titulaire la société d'exploitation du bowling du Rouergue, objet d'une mesure de saisie. 7. Ils n'ont donc pas qualité pour se pourvoir en cassation en leur nom personnel contre l'arrêt confirmant la saisie des sommes d'argent versées au crédit dudit compte. 8. Il s'ensuit que leurs pourvois ne sont pas recevables. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie en ce qu'elle a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 129 759 euros du compte suivant opérée par procès-verbal n° 2016/203 en date du 21/01/2021, alors : « 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, le procès verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ces pièces aient été mises à la disposition des appelants, l'arrêt se bornant à mentionner les réquisitions écrites du procureur général ; qu'en confirmant l'ordonnance de saisie, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire et la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention aient été mis à la disposition des appelants, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément ident