cr, 10 octobre 2023 — 23-84.339
Texte intégral
N° Y 23-84.339 F-D N° 01314 RB5 10 OCTOBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [V] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. 6. Il est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors : « 2°/ qu'en tout état de cause, l'avis de désignation d'un nouvel avocat auprès du chef de l'établissement pénitentiaire étant transmis sans délai au greffier du juge d'instruction, un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention auquel l'avocat nouvellement désigné n'a pas été convoqué à raison d'un retard pris dans la réception par le greffier du juge d'instruction de la nouvelle désignation est irrégulier sauf circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné ; qu'en écartant l'exception de nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire prise de l'absence de convocation devant le juge des libertés et de la détention de l'avocat désigné en dernier lieu par le mis en examen, de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer et de l'absence d'accès au dossier de la procédure, par la considération que cette désignation en date du 3 mai 2023 n'avait pris effet qu'à la date de sa réception, le 26 juin 2023, par le greffier du juge d'instruction, sans constater que le retard de 54 jours dans cette réception résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 115, 145-2 et 593 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 10. La personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une déclaration constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. Sous cette condition, et sauf circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier. 11. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradi