Ordonnance, 12 octobre 2023 — 22-19.821
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Z 22-19.821 Demandeur(s) : Mme [F] veuve [K], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 61355 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [S] [F] veuve [K], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [K], décédé le [Date décès 5] 2022, 2°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [K], décédé le [Date décès 5] 2022, 3°/ M. [H] [R] [K], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [K], décédé le [Date décès 5] 2022, 4°/ Mme [I] [K] épouse [E], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [K], décédé le [Date décès 5] 2022, ont formé un pourvoi le 3 août 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 8], ès qualités de mandataire ad litem de la société Lorraine Escaut, 3°/ à la société Usinor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Arcelormittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9]. Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 2022, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, agissant pour les héritiers pris collectivement de [Y] [K], décédé le [Date décès 5] 2022, a demandé à la Cour de cassation de constater l'interruption de l'instance à la suite du décès d'[Y] [K] et produit l'acte de décès du [Date décès 5] 2022. Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2022, l'interruption de l'instance est constatée et un délai de quatre mois est imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. Par mémoire en reprise d'instance aux fins de désistement déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2023, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, agissant au nom de Mme [S] [F] veuve [K], de Mme [X] [K], de M. [H] [R] [K] et de Mme [I] [K] épouse [E], a demandé à la Cour de prendre acte de la circonstance que les héritiers pris collectivement interviennent et reprennent l'instance engagée par feu [Y] [K] et de constater le désistement total du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 octobre 2023