Ordonnance, 12 octobre 2023 — 22-20.288
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 aout 2022 par Mme [K] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero H 22-20.288.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 22-20.288 Demandeur : Mme [L] Défendeur : la société La Poste Requête n° : 201/23 Ordonnance n° : 91065 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Poste, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [L], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 février 2023 par laquelle la société La Poste demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2022 par Mme [K] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-20.288 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut de restitution des sommes de 4 130,21 euros et de 370,46 euros. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi supporte de nombreuses charges. Il est de jurisprudence constante, que la restitution des créances de nature alimentaire dues par un salarié suite à l'infirmation d'un arrêt attaqué ayant ordonné l'exécution provisoire est présumée entraîner à l'égard de celui-ci des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demanderesse au pourvoi supporte de nombreuses charges et se trouve dans une situation précaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy