Ordonnance, 12 octobre 2023 — 22-23.998

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 decembre 2022 par Mme [Y] [R] epouse [D] et M. [O] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero Q 22-23.998.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-23.998 Demandeur : Mme [R] et autre Défendeur : BNP Paribas Personal Finance Requête n° : 413/23 Ordonnance n° : 91089 du 12 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [R] épouse [D], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [D], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 mai 2023 par laquelle BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 décembre 2022 par Mme [Y] [R] épouse [D] et M. [O] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-23.998 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société BNP Paribas Personal Finance invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi, représentée par son curateur, et ce dernier font valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et confrontée à une impossibilité de s'acquitter des cause de l'arrêt, qu'elle est en situation d'invalidité et a pour seule ressources une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 178,39 euros, qu'elle a effectué un premier règlement d'un montant de 250 euros représentant plus de 20 % du montant de sa pension. Si la requérante met en doute la modestie de ses revenus et souligne que l'échéancier proposé par la demanderesse au pourvoi exigerait 22 ans pour apurer le seul capital, il ressort toutefois de l'attestation de paiement de pension d'invalidité du 7 septembre 2023 que produit la demanderesse au pourvoi que pour la période du 1er août au 31 août 2023 celle-ci a reçu un paiement de 1 178,39 euros, après prélèvement des cotisations sociales (CSG, CASA et CRDS). En outre, cette attestation précise que le montant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a été calculé sur la base d'un montant imposable de 1 219,87 euros avec l'application d'un taux d'imposition personnalisée de 0 % fourni par l'administration fiscale. Dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour la demanderesse au pourvoi des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy