Troisième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-20.696

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° A 22-20.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.696 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à l'Association syndicale libre du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [D], de la SCP Duhamel, avocat de l'Association syndicale libre du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2022), constituée le 28 septembre 1986 et composée initialement de quarante-sept lots, l'Association syndicale libre du [Adresse 1] (l'ASL) a été autorisée, par arrêté municipal du 29 février 1988, à modifier le lotissement compris dans son périmètre pour le réduire à trente-huit lots. 2. Le 9 décembre 2019, un jugement, devenu irrévocable, a annulé les décisions prises par l'assemblée générale de l'ASL les 28 mars, 25 avril et 23 mai 2015, portant notamment modification de ses statuts. 3. Le 19 juillet 2017, M. [D], membre de l'ASL, l'a assignée en annulation de la décision adoptée par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 avril 2017, portant réduction du lotissement à trente-huit lots, de deux décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20 mai 2017, portant validation des mouvements comptables de l'ASL du 1er janvier 2013 au 4 avril 2017 et validation de nouveaux statuts, et de la décision adoptée par l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 mai 2017 portant adoption du budget prévisionnel avec imputation de son montant à chacun des colotis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des décisions des trois assemblées générales précitées, alors : « 1°/ que l'exception de chose jugée ne peut être invoquée dès lors que l'objet réclamé n'est pas le même ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 9 décembre 2019 - qui a annulé les assemblées générales de l'ASL du [Adresse 1] des 28 mars 2015, 25 avril 2015 et 23 mai 2015 et l'intégralité des délibérations subséquentes - est intervenu dans le cadre d'une instance qui n'avait pas le même objet que la demande formulée par M. [D] tendant à l'annulation des décisions des assemblées générales des 4 avril et 20 mai 2017 adoptant le retrait de lots du périmètre de l'association, validant des mouvements comptables et adoptant des nouveaux statuts ainsi que le budget prévisionnel ; qu'en opposant à cette dernière demande l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du 9 décembre 2019, qui avait un objet différent, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 2°/ que seul le dispositif du jugement acquiert l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant à la demande de M. [D] tendant à l'annulation des décisions des assemblées générales des 4 avril et 20 mai 2017 adoptant le retrait de lots du périmètre de l'association, validant des mouvements comptables et adoptant des nouveaux statuts ainsi que le budget prévisionnel, l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement du 9 décembre 2019, dont le dispositif se bornait à annuler toutes les décisions adoptées lors des assemblées générales de l'ASL du [Adresse 1] tenues les 28 mars 2015, 25 avril 2015 et 23 mai 2015, quand bien même les motifs de ce jugement mentionnaient que « depuis la situation a été régularisée après une nouvelle désignation de M. [M] [F] par ordonnance du 8 décembre 2016 et réunion d'assemblée générale extraordinaire puis d'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2017 modifiant le périmètre du lotissement à 38 lots et désignant M. [L] comme directeur de l'Association syndicale libre puis adoption de nouveaux statuts », la cour d'appel a méconnu de plus fort les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du