Troisième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-20.375
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° B 22-20.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Credimmo Corp, a formé le pourvoi n° B 22-20.375 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], 2°/ à M. [X] [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Axyme, ès qualités, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [J] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axyme (le liquidateur), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Credimmo corp, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2022), par un jugement du 19 mars 2014, la société Credimmo corp (la bailleresse), propriétaire d'une maison d'habitation qu'elle avait donnée à bail à M. [W] et Mme [J] (les locataires), a été placée en liquidation judiciaire. 3. Le 19 mai 2015, se prévalant de l'existence de désordres affectant le bien loué, les locataires ont demandé au liquidateur la réduction de moitié du montant du loyer. 4. Le liquidateur les a assignés en résiliation du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation. 5. Les locataires ont demandé, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de prononcer une réfaction de moitié du montant du loyer à compter du 19 mai 2015 en réparation du préjudice de jouissance subi par les locataires et de les condamner solidairement au paiement d'une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2019, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant jusqu'à la libération effective des lieux, alors « que le preneur a droit à indemnisation au titre des troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent ; qu'en considérant que les locataires disposaient en l'espèce d'une créance indemnitaire à l'encontre du bailleur au titre des infiltrations d'eau affectant le logement donné à bail, tout en constatant que le montant du loyer avait été fixé à un montant « nettement inférieur au prix du marché » pour tenir compte des problèmes d'étanchéité de la maison et que les locataires étaient des professionnels de l'immobilier, ce qui établissait que ces derniers ne pouvaient se prétendre créanciers d'aucune indemnité dès lors que leur préjudice de jouissance avait été pris en compte pour fixer le montant du loyer, et cela en toute connaissance de cause de leur part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé que les parties ne peuvent déroger dans leur convention à l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent, la cour d'appel a constaté que la maison d'habitation donnée à bail était affectée de désordres tenant à son état de vétusté ainsi qu'à des problèmes d'étanchéité auxquels la bailleresse n'a pas remédié et qui se sont accentués. 8. La cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été tenu compte de ces désordres dans la fixation du loyer à un montant nettement inférieur au prix du marché, a souverainement évalué le préjudice de jouissance subi par les locataires à la moitié du montant du loyer à compter de la demande faite le 19 mai 2015, et a ainsi légalement justifié sa décision. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors «