Troisième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-15.288
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° X 22-15.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 1°/ M. [M] [Y], 2°/ Mme [U] [A], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Australie), ont formé le pourvoi n° X 22-15.288 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [N], 2°/ à Mme [L] [Z], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [S], 4°/ à Mme [E] [C], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [N] et de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 février 2021), M. et Mme [Y] sont propriétaires de parcelles bâties cadastrées section D n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Celles-ci comprennent dans leur tréfonds des baumes creusées dans la roche, auxquelles on accède par les propriétés situées en contrebas appartenant à M. et Mme [N], ainsi qu'à M. et Mme [S] (les consorts [N]-[S]). 2. M. et Mme [Y] ont assigné ces derniers en condamnation de l'accès, comblement de ces baumes et enlèvement d'une couvertine et de solins scellés sur les murs de leur maison. 3. Les consorts [N]-[S] ont reconventionnellement revendiqué la propriété de ces baumes sur le fondement de la prescription trentenaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que M. et Mme [N] ont acquis la propriété des baumes n° 5 et 6 creusées sous les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que de rejeter leur demande de condamnation d'accès et de comblement de ces baumes, alors : « 1°/ qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme [N] ont acquis leur propriété par acte authentique du 14 novembre 2002 ; qu'elle a néanmoins retenu que M. et Mme [N] justifiaient d'actes de possession trentenaires pour les dire propriétaires des baumes n° 5 et 6 creusées sous les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au motif d'actes de possession effectués antérieurement à leur acquisition ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si les baumes n° 5 et 6 étaient compris dans l'acte d'acquisition de M. et Mme [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil ; 2°/ que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; qu'en relevant pour dire M. et Mme [N] propriétaires des baumes n° 5 et 6 creusées sous les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] l'existence d'actes de possession des baumes par des locataires d'anciens propriétaires sans caractériser qu'ils aient été effectués au nom des propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2255 du code civil ; 3°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue ; que la possession est continue, lorsqu'elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments ou elle devait l'être, d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si la propriété acquise par M. et Mme [N] n'était pas restée close et inoccupée de 1965 jusqu'en 2003 à l'exception de locations anciennes, circonstances de nature à caractériser l'absence de possibilité d'une possession continue des baumes 5 et 6, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 2261 d