Ordonnance, 12 octobre 2023 — 23-15.109

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Y 23-15.109 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Europe 1 télécompagnie et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 61283 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé un pourvoi le 26 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europe 1 télécompagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 juillet 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 octobre 2023