cr, 10 octobre 2023 — 23-84.409
Texte intégral
N° Z 23-84.409 F-D N° 01309 RB5 10 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [W] [N] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [N] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [N] [G], mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, a été condamné par cette juridiction à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par arrêt du 30 juin 2022, dont il a relevé appel le 5 juillet suivant. 3. Le 17 mai 2023, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit bien fondée la requête du parquet et ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [N] [G] pour une durée de six mois à compter du 5 juillet 2023, alors : « 1°/ d'une part que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; que la décision du président de la Chambre de l'instruction doit alors caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises dans le délai légal ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] [G] a interjeté appel de l'arrêt par lequel la Cour d'assises de la Haute-Garonne l'a déclaré coupable notamment du chef d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle ; que sa comparution devant la Cour d'assises du Tarn et Garonne, statuant en appel, n'a pas été organisée dans le délai de l'article 380-3-1 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la requête du Procureur Général sollicitant la prolongation exceptionnelle de la détention de l'exposant pour une durée de six mois, que « la cour d'appel de Toulouse, comme l'ensemble des juridictions françaises, a été confrontée au cours de l'année 2020 à une situation inédite de grève sans précédent de l'ensemble des barreaux pendant quasiment deux mois, de sorte que les cours d'assises du ressort ont été contraintes de renvoyer une grande partie des dossiers qui avaient été audiencés au début de l'année 2020 ; cet événement remontant à plus de trois ans ne pourrait à lui seul justifier une prolongation exceptionnelle de détention provisoire, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, car immédiatement après cette grève, le pays a été paralysé par la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID 19 et l'ensemble des sessions qui avaient été programmées du 17 mars 2020 au mois de juin 2020 a été annulé et reporté, afin de ne pas exposer l'ensemble des acteurs des procès au virus, à une époque où les malades affluaient dans ces services d'urgence et beaucoup y décédaient à défaut de traitement efficace » et que « lorsque l'épidémie de COVID a enfin été maîtrisée, la cour d'appel a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux prescriptions du code de procédure pénale, en augmentant en Haute-Garonne le nombre de sessions et de jours d'audience dans la limite des capacités d'occupation des salles disponibles, les deux présidents de la cour d'assises se relayant pour siéger, de sorte que la cour d