cr, 10 octobre 2023 — 23-84.388

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 23-84.388 F-D N° 01311 RB5 10 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 809 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, menaces et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 avril 2021, M. [M] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2022. 4. Saisie de cette ordonnance par l'appel de M. [M], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a statué, une première fois, par une décision qui, sur pourvoi de M. [M], a été censurée par la Cour de cassation, puis, une seconde fois, sur renvoi après cassation, par un arrêt qui a également été censuré. 5. Le pourvoi à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, statuant sur le second renvoi ordonné, a été déclaré non admis, le 1er juin 2023. 6. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [M], qui en a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen : Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire, alors « que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en se bornant en substance à relever, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, que la durée de la détention provisoire était justifiée par la nécessité de procéder à des investigations et des diligences qui peuvent être longues mais qui ont été conduites sans retard ni discontinuité, sans répondre au moyen tiré du caractère déraisonnable de la procédure de recours contre l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté statue dans les plus brefs délais. 10. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, sans répondre au moyen du mémoire, régulièrement déposé devant elle, tiré du caractère déraisonnable du délai de la procédure de recours contre la décision du 12 avril 2022, qui avait ordonné la première prolongation de la mesure. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt,