cr, 10 octobre 2023 — 23-84.430
Texte intégral
N° X 23-84.430 F-D N° 01313 RB5 10 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'usurpation de titre ou qualité, tentative d'atteinte à un système de traitement automatisé de données et usurpation de l'identité d'un tiers dans le but de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [X], exerçant les fonctions de juriste assistant au sein du parquet du tribunal judiciaire d'Auch, a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé par le juge d'instruction sous contrôle judiciaire. 3. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a interdit à M. [X] de paraître au palais de justice d'Auch et d'entrer en relation avec les magistrats, fonctionnaires, vacataires et prestataires y exerçant une quelconque activité, sans caractériser un lien entre les infractions reprochées et les fonctions de juriste assistant du demandeur, sans désigner avec une précision suffisante les personnes concernées par l'interdiction d'entrer en relation, et sans établir de rapport entre ces personnes et les faits reprochés. Réponse de la Cour 6. Pour imposer au demandeur les interdictions de paraître au palais de justice d'Auch et d'entrer en relation avec les magistrats, fonctionnaires, vacataires et prestataires y exerçant une quelconque activité, l'arrêt attaqué retient que l'information commence, qu'outre l'interrogatoire de la personne mise en examen, de nombreuses investigations doivent encore être réalisées, en particulier l'exploitation du matériel utilisé par M. [X] au palais de justice d'Auch et l'audition des personnes de son entourage professionnel et qu'il convient de permettre le déroulement des investigations en toute sérénité. 7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait application, à l'occasion de l'examen de la procédure, des pouvoirs qu'elle tient de l'article 138, 3e et 9e, du code de procédure pénale, et qui a souverainement apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.