cr, 10 octobre 2023 — 23-84.684
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 23-84.684 F-D N° 01315 RB5 10 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 Mme [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mise en examen le 28 décembre 2022 du chef susvisé, Mme [D] [W], ressortissante lituanienne, a été placée sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'interdiction de quitter le territoire français. 3. Le 16 juin 2023, elle a sollicité la modification du contrôle judiciaire afin que celui-ci s'exécute en Lituanie. 4. Le juge d'instruction a rejeté cette demande. 5. Mme [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme [W] destinée notamment à l'autoriser à se rendre et à résider en Lituanie, alors : « 1°/ qu'il revient à la juridiction d'instruction d'établir que les obligations du contrôle judiciaire sont adaptées aux nécessités de l'instruction, au risque de renouvellement de l'infraction ou aux impératifs de sûreté publique ; que dans le choix des obligations dont elle peut assortir le contrôle judicaire, la juridiction d'instruction peut décider d'astreindre la personne mise en examen aux obligations énumérées à l'article 696-50 du code de procédure pénale en vue d'une exécution dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 établissant le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de contrôle alternatives à la détention provisoire ; que pour refuser à Mme [W] d'exécuter son contrôle judicaire en Lituanie, l'arrêt attaqué retient que le maintien de l'intéressée sur le territoire national constitue une mesure de sûreté indispensable à garantir sa représentation aux actes à intervenir de la procédure et en particulier qu'il soit procédé à son interrogatoire aux fond ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les obligations actuelles de son contrôle judicaire ne pouvaient pas être exécutées en Lituanie et ainsi assurer sa représentation dans le cadre de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 138 et 696-50 du code de procédure pénale, ensemble le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de contrôle alternatives à la détention provisoire consacré par la décision-cadre 2009/829/JAI DU Conseil du 23 octobre 2009 ; 2°/ que saisie en appel d'une demande de modification du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de modifier les obligations du contrôle judiciaire ; pour refuser à Mme [W] d'exécuter son contrôle judicaire en Lituanie, la chambre de l'instruction retient que son contrôle judiciaire en France est seul à même de prévenir un risque de concertation avec [O] [X], mis en examen et provisoirement détenu en Lituanie, avec lequel elle n'est en l'état soumise à aucune interdiction de contact ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'elle était en mesure d'astreindre Mme [W] à une telle interdiction de rencontrer son compagnon sur le territoire de la Lituanie en vertu de l'article 696-50, 6°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a méconnu les articles 139, alinéa 2, et 207 du même code ; 3°/ que les ingérences dans l'exercice des droits fondamentaux, tels que les droits à la vie privée familiale, à la libre circulation de la personne et à la libre circulation des travailleurs, doivent être justifiées par un intérêt public et proportionnées au regard des circonstances invoquées ; que pour justifier de sa demande d'exécution des obli