CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 octobre 2023 — 21/03358
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEP ARTEMENT DE L'OISE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03358 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEUY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 11 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEP ARTEMENT DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier MASI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2009, M. [R] [V] a été embauché en qualité de directeur du développement par la SA d'habitation à loyer modéré du département de l'Oise (ci-après les HLM de l'Oise).
Selon délibération du conseil d'administration du 30 mars 2009, il a également été désigné directeur général à compter du 1er avril 2009 de cette structure. Au titre de ce mandat social il percevait une rémunération annuelle de 36 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2015, M. [V] a été convoqué à une réunion du conseil d'administration, prévue le 24 septembre 2015.
Selon le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 24 septembre 2015, M. [V] a été révoqué de son mandat social de directeur général avec effet immédiat, cette révocation lui a été notifiée le lendemain.
Il a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié le 2 novembre 2015.
Considérant avoir été abusivement révoqué de son mandat social, M. [V] a attrait les HLM de l'Oise devant le tribunal de commerce de Beauvais par acte d'huissier du 19 octobre 2016 pour être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a reçu M. [R] [V] en sa demande, l'a dit mal fondé et, par suite, l'en a débouté, a reçu la SA d'HLM de l'Oise en sa demande reconventionnelle, l'a dite également mal fondée et l'en a déboutée, et en conséquence a condamné M. [V] à payer à la SA d'HLM de l'Oise la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [R] [V] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA d'HLM de l'Oise de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, de condamner la SA d'HLM de l'Oise, au titre de la réparation du préjudice subi pour révocation abusive, à lui payer la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, de déclarer la SA d'HLM de l'Oise irrecevable et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes et allégations, de déclarer la SA d'HLM de l'Oise mal fondée en son appel incident et de l'en débouter, de débouter la SA d'HLM de l'Oise de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive, de débouter la SA d'HLM de l'Oise de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA d'HLM de l'Oise à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Marc Baclet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développé