Chambre Sociale, 3 octobre 2023 — 22/00671

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Texte intégral

ARRÊT N° 23/

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 27 juin 2023

N° de rôle : N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDD

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 16 mars 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RESIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS Egalement dénommée 'FJT [3]', sise [Adresse 1]

représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 27 Juin 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Madame ARNOUX, greffière lors des débats

Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

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Statuant sur l'appel interjeté le 19 avril 2022 par l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS du jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [F] [R], a :

-dit que Mme [R] n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement n'était pas nul

- dit que le non-respect par l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS de son obligation de sécurité n'étant pas prouvé, Mme [R] devait être déboutée de sa demande

- jugé que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association à lui payer la somme de 11 930 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes

- débouté l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS de ses demandes reconventionnelles

- condamné l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 12 décembre 2022, aux termes desquelles l'association OEUVRE COMTOISE DE FOYERS-RÉSIDENCES DE JEUNES ET INTERGENERATIONS, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 11 930 euros à titre de dommages et intérêts.

- dire que le licenciement de Mme [R] pour insuffisance professionnelle est légitime et

justifié et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de l1 930 euros

- à titre infiniment subsidiaire, limiter la demande indemnitaire formée par Mme [R] à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme brute de 3 976,60 euros.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance et l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [R] sur le même fondement à hauteur de 2 500 euros

- y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de premiere instance et d'appel

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [R] n'avait pas été victime de

harcèlement moral et que son licenciement n'était pas nul et en ce qu'il a dit que le non-respect par I'Association de son obligation de securité n'était pas prouvé et débouté Mme [R] de sa demande présentée à ce titre ainsi que du surplus de ses demandes

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnation de l'Association au paiement des sommes par elle revendiquées, d'un montant de :

- 11 930 euros net à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral

- 23 860 euros net à titrc de dommages intérêts pour nullite du licenciement

- 11 930 euros net à titre de dommages intéIêts pour non-respect de l'obligation de securité ;

Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, aux termes desquelles Mme [F] [R], intimée, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement n'était pas nul.

- infirmer le jugement en ce qu'il a