Chambre Sociale, 26 septembre 2023 — 22/01283
Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERJP
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 09 juin 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIME
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame ARNOUX, greffière lors des débats
Madame MERSON-GREDLER, greffière lors de la mise à disposition de la décision
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2019, M. [K] [Z] a donné à bail à M. [W] [N] les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 6] (70) d'une contenance de 12 ha 89 ares 65 ca.
Soutenant que les parcelles étaient occupées par le GAEC DE [Localité 7], qui y faisait pâturer ses bêtes et avait semé des cultures, M. [W] [N] a saisi le 24 août 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul aux fins d'obtenir de son bailleur la réparation du trouble de jouissance ainsi subi et l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre.
Le 5 janvier 2021, M. [Z] a vendu à M. [O] les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 6] (70) , vente qui a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul par saisine en date des 14 et 16 juin 2021 et a donné lieu à une seconde procédure, non jointe.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul a :
- déclaré recevable la demande en réparation du trouble de jouissance formée par M. [W] [N] par requête
- dit que le contrat de bail signé entre M. [Z] et M. [N] le 15 février 2019 et portant sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6] était valide
- débouté M. [N] de sa demande en libération des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], cadastrée section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sous astreinte
- condamné M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 17 788,80 euros en réparation de la perte d'exploitation subie
- condamné M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2022, M. [K] [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 30 janvier 2023, soutenues à l'audience, M. [K] [Z], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de libérer ses parcelles ;
- débouter M. [N] de toutes ses demandes
- prononcer la nullité du bail entre M. [Z] et M. [N]
- rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. [N]
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 7 mars 2023, complétées à l'audience, M. [W] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- joindre le présent dossier à la procédure enrôlée sous le numéro RG 22-1222, engagée postérieurement en suite de la vente des deux parcelles et également pendante devant la cour d'appel de céant
- confirmer la décision attaquée en qu'elle a reconu valide le contrat de bail signé le 15 février 2019 et portant sur deux parcelles de 12 Ha 89 a et 65 ca cadastrées section ZA [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6]
-infirmer la décision attaquée en ce qu' elle l'a débouté de sa demande d'expulsion des parcelles précitées
- condamner M. [Z] à faire libérer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les parcelles situées sur le Commune de [Localité 6], cadastrées ZA [Cadastre 2] et ZA [Cadastre 5] en nature de pré de tout occupant, afin d'assurer une jouissance paisible à son preneur, en vertu du contrat de bail à ferme conclu le 25 février 2019 (en fait, le 15 février 2019)
- infirrmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé à la somme de 22 236 euros ( en fait 17 788,80 euros) le préjudice de jouissance subi par M. [N]
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 35 577, 60 euros au tit