CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023 — 20/02197

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02197 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSS3

S.A.R.L. D2M

c/

Monsieur [H] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2020 (R.G. n°F 18/01971) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020,

APPELANTE :

SARL D2M, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 791 984 925

représentée par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [H] [U]

né le 09 Janvier 1976 à [Localité 2] de nationalité, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [U], né en 1976, a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2014 par la SARL D2M dont l'objet social est la réalisation de travaux de démolition.

Le 3 juin 2015, M. [U] a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 2 juillet 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) au titre des risques professionnels, après avoir reçu sur les avant-bras une porte blindée jetée du deuxième étage d'un bâtiment lui occasionnant plusieurs fractures et une ITT de 3 mois. Il a été placé en arrêt de travail puis reconnu travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016 par décision de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde Il a dû subir plusieurs opérations entre 2015 et 2017.

Le 23 octobre 2016, le salarié a déposé une plainte contre son employeur pour blessures involontaires.

L'arrêt de travail de M. [U] a été successivement prolongé jusqu'au 16 mars 2018.

Le 4 mai 2018, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise fixée le 9 mai suivant pour maladie non professionnelle.

Par courrier du 28 mai 2018, M. [U] a sollicité auprès de son employeur l'organisation d'une nouvelle visite médicale de reprise en lien avec son accident du travail.

Le 6 juin 2018, le conseil de M. [U] a mis en demeure la société d'organiser ladite visite médicale qui s'est tenue le 13 juin 2018 et ensuite de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste de désamianteur. Apte à un poste aménagé selon les restrictions suivantes : pas ou peu de manutention manuelle, pas de geste répété des mains et poignets surtout en force, pas d'usage d'outil vibrant aux membres supérieurs'.

Par courrier du 28 juin 2018, la société a informé M. [U] de son impossibilité de le reclasser.

Par lettre datée du 29 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet suivant et a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juillet 2018.

A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Des échanges ont eu lieu entre les conseils respectifs des parties en vue d'une résolution amiable du litige qui n'a pas abouti.

Par jugement rendu le 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise dans les délais légaux, M. [U] a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 27 mai 2020, a :

- dit que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société D2M à lui payer les sommes suivantes :

* 7.861 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.00