CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023 — 20/02840
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02840 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LULK
Madame [G] [P]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Cuisine AS
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. n°F 18/01233) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020,
APPELANTE :
Madame [G] [P]
née le 20 Décembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Cuisine AS, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 30/10/2019, sur conversion du redressement judiciire ouvert le 29/05/2019.
[Adresse 2]
N° SIRET : 453 211 393
représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. de [Localité 3], pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Séléna Bonnet, greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [P], née en 1972, a été engagée en qualité d'ouvrière par la SA Cuisine AS par contrat de travail à durée déterminée à effet au 26 octobre 1998.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 1999.
Mme [P] a évolué au sein de la société pour devenir technicienne et occupait en dernier lieu un poste à l'analyse des projets de meuble à produire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 septembre 2017.
Le 25 septembre 2017, un avertissement a été notifié à la salariée, l'employeur lui reprochant un comportement inadapté à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, se manifestant par une attitude réfractaire et contre productive.
Mme [P] a contesté cette sanction disciplinaire.
Lors d'une visite du 1er février 2018, Mme [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'avis médical précise : 'tout maintien dans l'emploi dans son entreprise serait préjudiciable à sa santé, pourrait travailler dans une entreprise partenaire ou filiale, ne présente pas de contre indication à la formation professionnelle administrative'.
Par courrier du 27 février 2018, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser en son sein ainsi que dans les autres sociétés du groupe.
Par lettre datée du 28 février 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2018.
Mme [P] a ensuite été licenciée le 15 mars 2018 au motif de son inaptitude à occuper son emploi et en raison de l'impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 19 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
La société Cuisine As a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 29 mai 2018 puis en liquidation judiciaire avec plan de cession le 30 octobre 2019.
La SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur.
Contestant à titre principal la validité et, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires outre des dommages et intérêts pour non respect du temps de travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, Mme [P] a saisi le 2 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 3 juillet 2020, a :
- fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine AS à la somme de 184,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires dues pour l'