CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 octobre 2023 — 20/04046
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04046 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYBL
Madame [W] [J]
c/
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. n°18/01426) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2020.
APPELANTE :
[W] [J]
née le 15 Août 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Nouvelle Clinique [4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me GAUDIN substituant Me Carole MORET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2016, la société Polyclinique de [4] a engagé Mme [J] en qualité d'infirmière d'Etat, position T, groupe A, coefficient 248.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée.
Le 19 janvier 2018, la société Polyclinique de [4] a notifié à Mme [J] un avertissement avec mise à pied de quatre jours.
Le 29 janvier 2018, Mme [J] a contesté la sanction disciplinaire.
A compter du 5 mars 2018, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.
Le 18 juillet 2018, Mme [J] a notifié à la société Polyclinique de [4] une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
- voir requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- voir constater les faits de harcèlement dont elle a été victime,
- voir annuler la sanction disciplinaire notifiée par courrier en date du 19 janvier 2018,
- voir condamner la société Polyclinique de [4] au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité légale de licenciement,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire, outre les congés payés y afférents,
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- se voir remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Polyclinique de [4] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [J] au paiement de diverses sommes:
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [J] de sa demande d'analyser la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la sanction disciplinaire notifiée par courrier en date du 19 janvier 2018 est un avertissement,
- condamné la société Polyclinique [4] à verser à Mme [J] les sommes de :
- 474,88 euros outre 47,49 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire injustifiée,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouté Mme [J] du surplus,
- débouté la société Polyclinique [4] des demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 27 octobre 2020, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 juillet 2021, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la Polyclinique [4] à lui verser la somme de 474,88 euros,