CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 octobre 2023 — 20/04242

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 12 octobre 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04242 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYR4

Madame [R] [Y] [O]

c/

[4] - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. n°F 17/00613) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020.

APPELANTE :

[R] [Y] [O]

née le 22 Mai 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Sage-femme, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[4] - Mutualité Française de la Gironde-Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 19 décembre 2016, la mutuelle [4] a engagé Mme [O] en qualité de sage-femme jusqu'au retour de Mme [U], sage femme-statut cadre, absente pour cause de maladie et remplaçant elle même Mme [B] également en arrêt maladie.

Par courrier du 12 janvier 2017, [4] a notifié à Mme [O] une mise à pied à titre conservatoire fondée sur des faits datant du 11 janvier 2016.

Par courrier du 18 janvier 2017, [4] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 janvier 2017.

Le 31 janvier 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave.

Le 14 avril 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir :

- juger que la société [4] n'a pas respecté la procédure disciplinaire et notamment les dispositions de l'article L.1132-2 du code du travail,

- juger que la rupture anticipée à l'initiative de l'employeur du contrat à durée déterminée pour faute grave, était abusive et illégale,

- condamner [4] au paiement de diverses sommes :

- pour irrégularité de procédure,

- à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée abusive et injustifiée,

- à titre d'indemnité de fin de contrat,

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au salaire de décembre 2016 à juillet 2017,

- à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- se voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés,

- voir assortis les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine, en application de l'article 1231-6 du code civil,

- voir ordonner l'exécution provisoire.

Par demande reconventionnelle, [4] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [O] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est fondé,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [O] à verser à la mutuelle [4] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [O] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 juillet 2021, Mme [O] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue le 31 janvier 2017 est abusive et injustifiée,

- juger que la procédure de rupture est irrégulière,

- condamner [4] à lui régler les sommes suivantes :

- 20 040 euros pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

- 2 004 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 2 004 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires de décembre 2016 à juillet 2017,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale,

- 2 500 euros au titre de l'irrégularité de procédure,

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