CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 octobre 2023 — 20/04242
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 octobre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04242 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYR4
Madame [R] [Y] [O]
c/
[4] - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 (R.G. n°F 17/00613) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020.
APPELANTE :
[R] [Y] [O]
née le 22 Mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sage-femme, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[4] - Mutualité Française de la Gironde-Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 19 décembre 2016, la mutuelle [4] a engagé Mme [O] en qualité de sage-femme jusqu'au retour de Mme [U], sage femme-statut cadre, absente pour cause de maladie et remplaçant elle même Mme [B] également en arrêt maladie.
Par courrier du 12 janvier 2017, [4] a notifié à Mme [O] une mise à pied à titre conservatoire fondée sur des faits datant du 11 janvier 2016.
Par courrier du 18 janvier 2017, [4] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 janvier 2017.
Le 31 janvier 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave.
Le 14 avril 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir :
- juger que la société [4] n'a pas respecté la procédure disciplinaire et notamment les dispositions de l'article L.1132-2 du code du travail,
- juger que la rupture anticipée à l'initiative de l'employeur du contrat à durée déterminée pour faute grave, était abusive et illégale,
- condamner [4] au paiement de diverses sommes :
- pour irrégularité de procédure,
- à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée abusive et injustifiée,
- à titre d'indemnité de fin de contrat,
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de fin de contrat,
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au salaire de décembre 2016 à juillet 2017,
- à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- se voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
- voir assortis les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine, en application de l'article 1231-6 du code civil,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, [4] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [O] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est fondé,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] à verser à la mutuelle [4] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [O] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 juillet 2021, Mme [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue le 31 janvier 2017 est abusive et injustifiée,
- juger que la procédure de rupture est irrégulière,
- condamner [4] à lui régler les sommes suivantes :
- 20 040 euros pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 2 004 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 2 004 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires de décembre 2016 à juillet 2017,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale,
- 2 500 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
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