CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 octobre 2023 — 20/04386
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04386 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY5D
Monsieur [K] [T]
c/
SAS SOKOOL
Association AGS [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°F 19/00133) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020.
APPELANT :
[K] [T]
né le 30 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Directeur opérationnel, demeurant [Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [I] [X] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
SAS SOKOOL, en liquidation judiciaire
SELARL [F] [Z], prise en la personne de Maître [N] [F] [Z] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 17 avril 2019, liquidateur juidiciaire de la SAS Sokool domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE
et pour avocat postulant Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [T] a été l'un des trois associés fondateurs de la société Groupe Sokool, holding détenant les sociétés Era, Abri Final et Acs Sokool Suisse dont l'activité était orientée vers la commercialisation et le montage d'abris de piscines, de spas et de terrasses.
En janvier 2016, les titres de la société Groupe Sokool ont été cédés à la société O².
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2016, la société Groupe Sokool a engagé M. [T] en qualité de directeur opérationnel avec reprise d'ancienneté au 1er février 1995.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2017, la société Sokool a engagé M. [T] en qualité de directeur opérationnel dédié recherches et développement, statut cadre dirigeant, position III B, coefficient 180 avec la même reprise d'ancienneté.
Par courrier du 26 septembre 2018, la société Sokool a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 octobre 2018.
Le 9 octobre 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sokool et a désigné la société [F] [Z] en qualité de liquidateur.
Le 7 mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins de:
- voir constater les faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre,
- voir juger qu'il n'a commis aucune faute grave,
- dire le licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- voir fixer la créance de M. [T] au passif de la société Sokool, :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- au titre du solde de clause de non concurrence, outre les congés payés y afférents,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- se voir remettre, sous astreinte, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés,
- voir assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec anatocisme,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sokool, a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [T] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bergerac a :
- donné acte à l'Ags Cgea de son intervention dans la présente instance,
- dit que M. [T] n'a pas subi de harcèlement moral,
- dit que le licenciement de M. [T] est fondé