Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 octobre 2023 — 21/02099
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02099 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2RF
[T] [R]
C/ S.A.R.L. GAMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 23 Septembre 2021, RG F 20/00078
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.R.L. GAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [T] [R] a été embauchée, à compter du 03 septembre 2018, par la société Gama ('Cuisines Schmidt') et affectée au magasin de [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse conceptrice de cuisines, salles de bains et rangements, classification groupe 3, niveau 2 de la convention collective de négoce ameublement, prévoyant une rémunération fixe mensuelle sur une base de 32 heures hebdomadaires de 1.370,06 euros bruts, ainsi qu'un système de commissionnement sur ses ventes.
Par ailleurs, le contrat de travail comportait une clause de non concurrence limitée à une période d'une année s'appliquant au département de la Haute-Savoie, à la région du pays de Gex et au canton de [Localité 6] ouvrant droit à la salariée pendant cette période à l'octroi d'une indemnité mensuelle égale à 1.370,06 euros bruts.
Le 20 juin 2019, Mme [T] [R] sollicitait une autorisation d'absence auprès de son employeur pour se rendre à sa 1ère échographie de grossesse le 4 juillet 2019 à 17h30.
La salariée se voyait délivrer un arrêt de travail le 24 juillet 2019 pour une durée d'un mois, prolongé le 23 août 2019, puis le 23 septembre 2019.
Par mails des 2 et 19 septembre 2019, Mme [T] [R] sollicitait des explications auprès de son responsable hiérarchique concernant les commissions et la mutuelle.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2019, Mme [T] [R] demandait le règlement de commissions correspondant aux fins de chantiers, soldés au mois d'août et septembre 2019.
Par courrier du 4 février 2020, Mme [T] [R] adressait à son employeur une lettre de 'relance de règlement de commissions'.
Par mail du 19 février 2020, elle demandait des explications à la société Gama au sujet d'une somme de 707,27 euros qu'elle avait perçue.
Par courrier du 4 mars 2020, Mme [T] [R] informait son employeur de sa volonté de démissionner 'par sa faute' en listant une série de griefs d'ordre médical et financier (refus de versement de commissions, refus qu'elle se rende à ses échographies pendant son temps de travail, absence de visite médicale d'embauche).
Dans une lettre de réponse du 24 mars 2020, l'employeur prenait note de sa décision de démissionner en contestant les motifs énoncés par la salariée, tout en reconnaissant lui devoir 1.479,28 € brut de commissions.
Par requête du 15 juillet 2020, Mme [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en période d'arrêt maternité, sollicitant le versement de diverses sommes (rappel de commissions, salaires) et indemnités (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement nul, indemnité pour préjudice moral, indemnité de non-concurrence...).
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annemasse :
- Se déclare compétent pour statuer sur les prétentions de Mme [T] [R];
- Ne requalifie pas la démission de Mme [T] [R] en licenciement nul;
- Dit que la prise d'acte équivaut à une démission;
- Déboute Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes;
- Déboute la société Gama de ses demandes reconventionnelles;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021 par RPVA, Mme [T] [R] a interjeté appel de la décision.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M