CHAMBRE 1 SECTION 2, 12 octobre 2023 — 22/01076

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/10/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEMV

Jugement (N° 19/01616)

rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANT

Monsieur [G] [X]

né le 12 août 1947

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES

La SASU société [9], [9]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

La SA [12]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

assistée de Me Muriel Delumeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SA Malakoff Humanis retraite supplémentaire

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

assistée de Me Isabelle Gugenheim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Léa Beline, avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2023, après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023

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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 1er février 2022,

Vu la déclaration d'appel de M. [X], reçue au greffe le 3 mars 2022,

Vu les conclusions de M. [G] [X] déposées au greffe le 12 mai 2023,

Vu les conclusions de la société [9] déposées au greffe le 12 mai 2023,

Vu les conclusions de la société [12] déposées au greffe le 10 mai 2023,

Vu les conclusions de la société Malakoff humanis retraite supplémentaire déposées au greffe le 22 août 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 1978, M. [G] [X] et d'autres associés ont créé la société [9] (ci après [9]).

Par contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [X] a été embauché par la [9] à compter du 1er août 1978, en qualité de chef d'atelier.

Par délibération du 26 décembre 1994, il a été nommé en qualité de directeur général unique.

Deux contrats retraites supplémentaires avaient été conclu auprès de la société MM. Retraite supplémentaire, devenue la société Malakoff Humanis retraite supplémentaire (ci-après société Malakoff) et auprès de la société [12] (ci-après société [12]) , notamment au bénéfice de M. [X], salarié de la société [9].

Le 5 septembre 2014, il a complété et déposé son dossier de demande de retraite.

Le 31 octobre 2014, les associés de la [9] dont M. [X] ont cédé leurs actions à la société [10], contrôlée par la société [11] dont le dirigeant est M. [J] [H].

À la suite de cette cession M. [X] a adressé une lettre de démission irrévocable de son poste à compter du 31 décembre 2014.

Plusieurs différends sont nés à la suite de la cession : le premier concernant le crédit vendeur et le deuxième l'indemnité de fin de carrière de M. [X].

S'agissant des conditions du départ de M. [X] de la société, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a par arrêt du 29 mai 2019, infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 3 juin 2016 ayant fait droit à la demande de restitution de la somme de 41 149,56 euros de la [9], et a considéré que le salarié avait manifesté sa volonté de partir en retraite en sollicitant la liquidation de ses droits à retraite quand bien même il ne l'a pas évoqué dans sa lettre de démission.

Un pourvoi a été formé, lequel a été rejeté suivant arrêt du 14 octobre 2020.

Par actes d'huissier du 17, 18 et 22 octobre 2019, M. [X] a assigné la [9], la société [12] et la société MM Retraite supplémentaire en paiement de sa retraite supplémentaire en application des contrats conclus.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur- Helpe a :

déclaré l'action irrecevable et frappée de prescription ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 [du code de procédure civile] ;

condamné M. [X] aux entiers dé