Ch. Sociale -Section B, 12 octobre 2023 — 21/04306
Texte intégral
C 2
N° RG 21/04306
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCIY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00118)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [T] [M] & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE LIGNE EXPRESS
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K], né le 20 janvier 1981, a été embauché le 11 février 2016 par la société Autocars Pays de Savoie, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur grand tourisme.
En date du 1er septembre 2016, son contrat de travail a été transféré au sein de la société France Ligne Express avec reprise d'ancienneté au 11 février 2016.
M. [L] [K] a occupé le poste de conducteur ligne régulière dans le cadre d'un temps complet.
Le contrat est soumis à la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires de transport.
A compter du mois de mai 2016, M. [L] [K] a interrogé ses employeurs successifs sur le décompte de ses heures de travail.
Par courrier en date du 22 juin 2018, M. [L] [K] a sollicité de la société France Ligne Express un rappel de salaire au titre d'heures de travail effectuées mais non rémunérées d'après ses propres décomptes.
Par courrier en réponse en date du 10 août 2018, la société France Ligne Express a indiqué à M.'[L] [K] que le décompte de ses heures effectuées et rémunérées était conforme à son contrat de travail.
M. [L] [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 avril 2018 au 10 septembre 2019.
Par lettre en date du 9 septembre 2019, M. [L] [K] a notifié à la société France Ligne Express sa démission.
Par requête en date du 10 février 2020, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Ligne Express et a désigné la SELARL [M] et [J], représentée par Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de l'instance prud'homale, le mandataire liquidateur n'était ni présent, ni représenté, bien que dûment convoqué.
L'AGS-CGEA d'[Localité 4] est intervenue sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce, s'est opposée aux prétentions de M. [L] [K] et a soulevé l'irrecevabilité de ses demandes de rappel de salaire antérieures au 9 septembre 2016 en raison de la prescription.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- déclaré les demandes de rappel de salaire antérieures au 9 septembre 2016 irrecevables au motif de la prescription ;
- dit que la lettre de démission de M. [L] [K] ne comporte aucune réserve et constitue une manifestation claire et non équivoque de démissionner ;
- débouté M. [L] [K] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception revenu signé le 15 septembre 2021 pour M. [L] [K], et sans signature mais avec le seul cachet du destinataire le 15 s