Ch. Sociale -Section B, 12 octobre 2023 — 21/04351
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04351
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCM5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [A]
né le 22 Décembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. NOTOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
A l'audience publique du 06 septembre 2023,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [H] [A], né le 22 décembre 1974, a été embauché le 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Notos, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur consultant, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective Syntec.
Le travail de M. [H] [A] a été organisé entre les parties sur la base du télétravail.
M. [H] [A] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 au 21 septembre 2018.
M. [H] [A] a été placé en arrêt de travail du 18 mars au 19 avril 2019.
Par email en date du 3 avril 2019, M. [H] [A] a proposé à la SAS Notos de s'accorder sur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En date du 15 avril 2019, M. [H] [A] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre de sa visite de pré-reprise.
Par lettre en date du 17 avril 2019, M. [H] [A] a notifié à la SAS Notos sa démission.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis au terme du délai de préavis fixé au 30 avril 2019.
Par courrier en date du 28 juin 2019, M. [H] [A] a dénoncé son solde de tout compte et a sollicité de la SAS Notos le paiement d'heures de trajet ainsi que d'une indemnité d'occupation du domicile.
La SAS Notos a répondu négativement à ces demandes par courrier en date du 10 juillet 2020.
Par requête en date du 22 avril 2020, M. [H] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Notos au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires non payées par l'employeur durant l'exécution de la relation contractuelle ainsi que la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Notos s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité du conseil de prud'hommes, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du parquet s'agissant de la production d'un faux témoignage produit par M. [H] [A] à l'instance, après avoir porté plainte le 13 avril 2021 auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Elle a également demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et écarté la pièce n°35 produite par M. [H] [A] des débats,
- dit que les demandes de M. [H] [A] ne sont pas prescrites, et sont donc recevables,
- dit en revanche qu'elles sont mal fondées,
- débouté M. [H] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Notos de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [H] [A] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 08 octobre 2021 pour la société Notos et le 09 octobre 2021 pour M. [A].
Par déclaration en date du 13 octobre 2021, M. [H] [A] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux term