Chambre sociale, 12 octobre 2023 — 22/00597

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00597 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILQM

AFFAIRE :

Mme [T] [E], S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS Prise en son établissement situé [Adresse 1]

[Adresse 1].

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège.

C/

S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS, Mme [T] [E]

PLP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à M. [L] [W], et à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 12-10-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

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Le douze Octobre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [T] [E]

née le 06 Avril 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [L] [W] (Délégué syndical ouvrier)

S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS Prise en son établissement situé [Adresse 1].

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS et INTIMES d'une décision rendue le 27 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES et JONCTION AVEC LE RG 22/523.

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Johanne PERRIER Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] a été embauchée le 1er mai 2001 en qualité d'attaché technicien supérieur de la SCNF. La relation contractuelle est soumise aux dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Entre octobre 2007 et août 2018, le temps de travail hebdomadaire de Mme [E] a varié en fonction de divers avenants avant d'être à nouveau porté à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d'une réorganisation, le poste de Mme [E] a été transféré à [Localité 4] et la salariée a refusé la mutation en raison d'une absence de mobilité géographique. Elle a donc fait l'objet d'un accompagnement de la cellule de reclassement du groupe et s'est vu confier différentes missions, avec, dans l'attente d'un poste compatible, des affectations temporaires.

Depuis le 1er novembre 2020, la salariée occupe un poste pérenne au sein de l'agence bâtiment de la Nouvelle Aquitaine de l'employeur devenu entre temps SNCF GARES ET CONNEXIONS.

Estimant avoir fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination et considérant que la classification qui lui était appliquée ainsi que son déroulement de carrière étaient irréguliers, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 15 décembre 2020.

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :

- dit et jugé que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral on de discrimination ;

- dit et jugé que Mme [E] a été victime de manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société SNCF GARES ET CONNEXIONS ;

- dit et jugé que le niveau de qualification de Mme [E] est le niveau F1-21 à compter d'avril 2018 ;

- fixé la qualification de Mme [E] au niveau F2-21 à compter du prononcé du présent jugement ;

- condamné la société SNCF GARES ET CONNEXIONS à payer à Mme [E] les sommes de:

* 12 005,69 € brut au titre du rappel de salaire pour le niveau F1-21 à compter d'avril 2018 ;

* 1 200,56 € brut au titre des congés payés afférents ;

* 8 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- débouté Mme [E] de sa demande de rappels de salaire à compter de janvier