Chambre sociale, 12 octobre 2023 — 23/00175

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00175 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINPC

AFFAIRE :

M. [B] [U]

C/

M. [E] [J], S.A.R.L. QUALI RENOV représentée par la société RIVALIM SARL, ès qualité de mandataire ad-hoc (immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 809 651 979, dont le siège social est [Adresse 4])

JP/MS

Demande en révocation des dirigeants

Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Cristina VANNIER le 12/10/23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

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Le douze Octobre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cristina VANNIER de la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 03 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE

S.A.R.L. QUALI RENOV représentée par la société RIVALIM SARL, ès qualité de mandataire ad-hoc (immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 809 651 979, dont le siège social est [Adresse 4]), demeurant [Adresse 3]

défaillante, régulièrement assignée par huissier le 20/03/23 à étude.

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 05 Septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, assistée de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu l'audience au cours de laquelle Madame Johanne PERRIER, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 mai 2021, MM. [J] et [U] ont crée la société Quali Renov dont ils ont été co-gérants et dont le capital social a été réparti à égalité entre eux deux.

D'importantes dissensions sont apparues entre les deux associés, ayant amené M. [J] a démissionner de sa fonction de co-gérant par courrier du 9 novembre 2022 prenant effet au 14 février 2023.

Le 4 janvier 2023, M. [U] a fait assigner M. [J] et la société Quali Renov devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir juger que M. [J] a commis, dans l'exercice de son mandat social, des actes contraires à l'intérêt social et visant uniquement son profit personnel, constituant une cause légitime de sa révocation judiciaire pour faute de gestion, ainsi que d'obtenir sa condamnation à rembourser à la société des sommes qu'il a utilisées dans son intérêt personnel.

Par une ordonnance de référé du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Limoges :

- a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles ;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que si chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais, M. [U] supportera le coût de la présente décision.

Le 21 février 2023, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, le 15 juin 2023, a visé la procédure et indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

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Aux termes de ses dernières écritures du 29 juin 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [U] demande à la cour de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que si chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais, il supportera seul le coût de la décision et, statuant à nouveau  :

- de dire que M. [J] a commis, dans l'exercice de son mandat social, des actes contraires à l'in