Pôle 5 - Chambre 3, 12 octobre 2023 — 20/13261

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13261 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLSH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2019 -Tribunal de grande instance de Paris (loyers commerciaux) - RG n° 18/01353

APPELANTE

S.A.S. FONCIERE COUR CARREE

Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 479 622 839

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMEE

S.C.O.P. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148

Assistée de Me Ivan IWANOWSKI de la SELARL I.C.E. IWANOWSKI CONSEIL ENTREPRISE, avocat au barreau de Paris, toque : B1014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 juin 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

M. Douglas Berthe, conseiller

Mme Marie Girousse, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 juin 2004, la SCI Bonsergent, aux droits de laquelle vient la société Foncière Cour Carrée (ci-après, la Foncière Cour Carrée), a donné à bail en renouvellement à la société Banque Populaire Nord De [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Rives De [Localité 8] (ci-après, la Banque Populaire) des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel en principal de 90.000 euros hors taxes et hors charges, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2004.

Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2017, la Banque Populaire a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer annuel en principal de 91.400 € H.T.H.C. Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2017, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement au 1er juillet 2017 mais sollicité la fixation d'un loyer annuel de 140.000 euros hors taxes et hors charges.

Le 26 octobre 2017, la Banque Populaire a notifié à la Foncière Cour Carrée un mémoire en demande sollicitant la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2017 à la valeur locative des lieux loués, en raison de la durée du bail expiré, soit à la somme annuelle de 91.500 € H.T.H.C. S'appuyant notamment sur un rapport d'expertise amiable établi le 13 mars 2017 par le cabinet Vaz Da Cruz - Berthelot, elle estime que la surface pondérée doit être fixée à 163 m² et qu'une valeur du m² unitaire de 625 euros doit être retenue, outre un abattement de 10 % pour clauses exorbitantes.

Par acte du 19 janvier 2018, la Banque Populaire a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 8] la Foncière Cour Carrée aux fins essentielles de la fixation du loyer à 91.500 euros, par conséquent du remboursement de la différence entre le prix du bail renouvelé et le montant effectivement payé par elle au titre de l'article 1377 du code civil.

Par jugement du 25 mai 2018, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2017, dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, avant-dire droit, a ordonné une expertise désignant M. [J] et fixé le loyer provisionnel dû à compter du 1er juillet 2017 au montant du loyer contractuel indexé HT/HC.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 19 mars 2019, aux termes duquel il propose de retenir une valeur locative de renouvellement au 1er juillet 2017 de 87.500 euros hors taxes et charges par an, soit 525 euros/m²P pour une surface de 183 m²P, déduction faite de l'impôt foncier évalué à la somme de 6.458 euros et d'un abattement de 3 % pour la prise en compte par le preneur des travaux de mise en conformité.

Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, fixé à la somme de 87