Pôle 6 - Chambre 2, 12 octobre 2023 — 22/12320
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine LAGARDE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [X] a été embauché oralement par la société [4] (ci-après la 'Société') le 28 mars 2008, en qualité d'employé de libre service manutentionnaire puis a été licencié verbalement le 13 mai 2009 sans délivrance de documents de fin de contrat.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2012, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui payer différentes indemnités et à lui remettre un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie.
Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de Prud'hommes a fait droit à un certain nombre de ses demandes, a notamment requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif et a ordonné à la Société de payer à M. [X] différentes sommes et de lui remettre les documents sollicités.
M. [X] a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 24 novembre 2017, a « assorti l'obligation résultant du jugement du 20 mars 2014 ordonnant à la Société [4] de remettre à Monsieur [X] un bulletin de paie, une attestation délivrée à POLE EMPLOI et un certificat de travail d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement pendant 5 mois ».
M. [X] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi.
La Société a transmis à M. [X] les documents sollicités le 13 mai 2019.
M. [X] a sollicité le 13 mars 2019 l'ouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Par courrier du 1er avril 2019, Pôle emploi a informé M. [X] que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne pouvait avoir d'effet rétroactif.
Par acte délivré le 25 novembre 2020, M. [X] a assigné Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner à ce dernier de l'inscrire comme bénéficiaire de l'ARE et de la lui verser sur la base de la rupture de son contrat de travail avec la Société, pour une durée totale de 411 jours, et de voir Pôle emploi condamné à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de l'organisme.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes ;
Déboute POLE EMPLOI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
M. [X] a interjeté appel de la décision le 27 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris, statuant à nouveau,
ORDONNER à Pôle Emploi d'inscrire Monsieur [X] comme bénéficiaire de l'ARE et de lui verser l'ARE sur la base de la rupture de son contrat de travail avec [4], pour une durée totale de 411 jours, à compter du 14 mai 2009, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et vous réserver le pouvoir de la liquider ;
Subsidiairement, CONDAMNER pôle emploi à 1334 euros (indemnité ARE estimée) x 12 x (411 /365) = 18 025,44 euros d'indemnité ARE ;
CONDAMNER Pôle Emploi à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence des instances de Pôle Emploi ;
CONDAMNER Pôle Emploi à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens