Pôle 6 - Chambre 2, 12 octobre 2023 — 23/00004

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3O5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/05267

APPELANTE

Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son premier Vice-Président Monsieur Philippe Renard faisant fonction de Président par application des statuts

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

substitué par Me CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, toque C1357

INTIMÉ

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1482

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine LAGARDE, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La mutuelle les Cuisiniers de France (ci-après la Mutuelle) est une personne morale de droit privé à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qui est régie par le code de la mutualité et par ses statuts.

Conformément à 1'article L. 114-9 du code de la mutualité, les statuts de la Mutuelle prévoient en son article 45 que « le président est élu, pour quatre ans, par l'assemblée générale à bulletin secret et au scrutin uninominal à un tour. Il est de droit le président du conseil d'administration et membre du Bureau(...) ».

Le 14 octobre 2020, M. [J] [F] et 13 administrateurs ont été élus, M. [C] [I] étant alors membre de la Mutuelle et administrateur.

Par requête parvenue au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2020, M. [I] a demandé l'annulation de l'élection de M. [J] [F] en qualité de président et de celle des 13 administrateurs.

Par jugement statuant sur une mesure d'administration judiciaire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la transmission du dossier à la 1ère chambre 4ème section du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

«  - Annule l'élection du président de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE intervenue le 14 octobre 2020 ;

- Rappelle qu'il appartiendra au vice-président de réunir le conseil d'administration afin de délibérer sur la validité des candidatures au poste de président et d'ordonner la tenue d'une nouvelle assemblée générale afin qu'il soit procédé à l'élection du président de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE ;

- Annule l'élection des treize administrateurs de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE intervenue le 14 octobre 2020 ;

- Rappelle qu'il sera procédé à une nouvelle élection des administrateurs, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur ;

- Condamne la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE à verser à Monsieur [C]  [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Monsieur [C] [I] du surplus et autres demandes ;

- Condamne la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE aux dépens ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».

La Mutuelle a interjeté appel à l'encontre de M. [I] par déclaration du 20 mai 2022.

L'affaire a été radiée le 8 décembre 2022 et rétablie par la suite.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2023, la Mutuelle demande à la cour de :

« Vu les articles R.125-3 du code de la mutualité ;

Vu les statuts de la Mutuelle des Cuisiniers de France ;

Vu le règlement intérieur de la Mutuelle des Cuisiniers de France ;

Vu le jugement du 28 janvier 2021 ;

Vu la jurisprudence citée ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 27 mai 2022 ;

Par conséquent ;

A titre liminaire ;

- DÉCLARER irrecevable l'action de M. [I] ;

- LE DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Si par extraordinaire, la Cour déclarait recevable l'action de M. [I]

- CONSTATER la parfaite régularité de l'assemblée du 14 oc