Pôle 6 - Chambre 2, 12 octobre 2023 — 23/00004
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/05267
APPELANTE
Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son premier Vice-Président Monsieur Philippe Renard faisant fonction de Président par application des statuts
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
substitué par Me CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, toque C1357
INTIMÉ
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine LAGARDE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La mutuelle les Cuisiniers de France (ci-après la Mutuelle) est une personne morale de droit privé à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qui est régie par le code de la mutualité et par ses statuts.
Conformément à 1'article L. 114-9 du code de la mutualité, les statuts de la Mutuelle prévoient en son article 45 que « le président est élu, pour quatre ans, par l'assemblée générale à bulletin secret et au scrutin uninominal à un tour. Il est de droit le président du conseil d'administration et membre du Bureau(...) ».
Le 14 octobre 2020, M. [J] [F] et 13 administrateurs ont été élus, M. [C] [I] étant alors membre de la Mutuelle et administrateur.
Par requête parvenue au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2020, M. [I] a demandé l'annulation de l'élection de M. [J] [F] en qualité de président et de celle des 13 administrateurs.
Par jugement statuant sur une mesure d'administration judiciaire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la transmission du dossier à la 1ère chambre 4ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« - Annule l'élection du président de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE intervenue le 14 octobre 2020 ;
- Rappelle qu'il appartiendra au vice-président de réunir le conseil d'administration afin de délibérer sur la validité des candidatures au poste de président et d'ordonner la tenue d'une nouvelle assemblée générale afin qu'il soit procédé à l'élection du président de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE ;
- Annule l'élection des treize administrateurs de la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE intervenue le 14 octobre 2020 ;
- Rappelle qu'il sera procédé à une nouvelle élection des administrateurs, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur ;
- Condamne la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Monsieur [C] [I] du surplus et autres demandes ;
- Condamne la Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE aux dépens ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
La Mutuelle a interjeté appel à l'encontre de M. [I] par déclaration du 20 mai 2022.
L'affaire a été radiée le 8 décembre 2022 et rétablie par la suite.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2023, la Mutuelle demande à la cour de :
« Vu les articles R.125-3 du code de la mutualité ;
Vu les statuts de la Mutuelle des Cuisiniers de France ;
Vu le règlement intérieur de la Mutuelle des Cuisiniers de France ;
Vu le jugement du 28 janvier 2021 ;
Vu la jurisprudence citée ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 27 mai 2022 ;
Par conséquent ;
A titre liminaire ;
- DÉCLARER irrecevable l'action de M. [I] ;
- LE DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Si par extraordinaire, la Cour déclarait recevable l'action de M. [I]
- CONSTATER la parfaite régularité de l'assemblée du 14 oc