Pôle 6 - Chambre 8, 12 octobre 2023 — 20/00682

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJZL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/09043

APPELANT

Monsieur [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587

INTIMÉES

SCP BTSG prise en la personne de Maître [M] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société NEW LOOK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société NEW LOOK FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame VéroniqueBOST,vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] a été embauché par la société New Look France, spécialisée dans l'habillement par contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable de magasin, Statut Cadre, catégorie A, pour une prise de poste prévue le 6 juillet 2015.

Le salarié était affecté dans un établissement de [Localité 12].

A compter du 1er janvier 2016, il a été muté dans un magasin installé au sein du centre commercial de [Localité 11], dont le déménagement dans un autre local du même centre commercial devait intervenir en juillet 2016.

A compter de novembre de la même année, le titre de directeur de magasin lui était attribué.

Le contrat est régi par les dispositions de la Convention Collective des Maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Du 11 mai 2017 au 5 septembre 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail.

Le 6 septembre 2017, le salarié était informé de sa nouvelle affectation au magasin de [Localité 12] à compter du 18 septembre suivant.

Il était placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2017.

A l'issue de la visite de reprise organisée le 4 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise.

Convoqué le 31 janvier 2018 à un entretien préalable fixé au 8 février suivant, le salarié était licencié le 27 février 2018 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

A ce stade, il était devenu directeur de magasin depuis le 1er novembre 2016, sa rémunération mensuelle étant alors fixée à 3 000 euros brut.

Contestant la cause de son inaptitude et son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2018 pour faire valoir ses droits.

Parallèlement, le 26 juin 2019 était prononcée la liquidation judiciaire de la société, la société MJA prise en la personne de Mme [O] [P], et la société BTSG, prise en la personne de M. [M] [F], étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.

Par jugement du 12 décembre 2019, notifié aux parties le 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société BTSG prise en la personne de M. [F] et la société MJA en la personne de Mme [P], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société New Look, en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest, de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 janvier 2020, le salarié a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, il demande à la cour :

- d' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de Monsieur [K],

- et statuant à nouveau,