Pôle 6 - Chambre 7, 12 octobre 2023 — 20/06278

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° 443 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06278 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNN7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/04453

APPELANTE

Madame [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768

INTIMÉE

Fédération des Services CFDT - CONFÉDERATION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

Immatriculée au répertoire SIREN 01/1999 sous le n° 784 408 791 00043

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Julie CORFMAT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 décembre 1991, Mme [V] [I] épouse [J] a été engagée par la société CSF France en qualité de vendeuse.

Adhérente à la CFDT depuis 1999, Mme [J] a bénéficié d'un mandat de conseiller prud'homal et, à compter de l'année 2004, d'un mandat de délégué syndical central.

Le 26 juillet 2010, la société CSF France et Mme [J] ont conclu un accord de dispense totale d'activité à effet au 1er septembre 2010, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction afin que la salariée protégée puisse exercer son mandat de délégué syndical central.

Le 1er février 2015, la Fédération des services CFDT (ci-après désignée la Fédération) a proposé à Mme [J] de devenir chargée de mission.

Par courrier du 27 juillet 2016, Mme [J] a démissionné de ses fonctions au sein de la société CSF France devenue société Carrefour Market CSF et le contrat de travail a pris fin le 28 octobre 2016.

Estimant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail avec la Fédération, Mme [J] a adressé à celle-ci le 3 octobre 2016 une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, reprochant notamment à la Fédération des faits de harcèlement moral.

Par courrier du 24 octobre 2016, la Fédération a indiqué à Mme [J] qu'elle n'était pas liée avec elle par un contrat de travail et qu'elle avait donc reçu avec étonnement la prise d'acte du 3 octobre 2016.

Le 15 décembre 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit que Mme [J] et la Fédération n'étaient pas liées par un contrat de travail,

Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er octobre 2020, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de :

Constater que la Fédération et elle sont liées par un contrat de travail,

Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fédération en licenciement nul pour violation de son statut protecteur et par conséquent de condamner la Fédération à lui verser les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.349,18 euros,

- à titre de congés payés afférents : 434,91 euros,

- à titre d'indemnité légale de licenciement : 1.667,17 euros,

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail : 52.000 euros,

- à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur (salaire à la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la fin du mandat de conseiller prud'hommes) : 91.332,78 euros,

Condamner la Fédération en application de l'article L. 8223-1 du code du travail à lui verser une indemnité forfaitaire de 26.095,08 euros,

Con