Pôle 6 - Chambre 7, 12 octobre 2023 — 20/07254

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° 447, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07254 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03891

APPELANTE

Madame [Y] [I] née [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0598

INTIMÉE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d'administration venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 27 novembre 2007, à effet au 3 décembre 2007, par la société Crédit du Nord. En dernier lieu, elle occupait le poste de conseiller de clientèle privée / professionnels au sein de l'agence de [Localité 5].

Elle percevait une rémunération mensuelle de 2307, 69 euros bruts.

Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale de la banque.

Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du le 29 septembre 2014 puis a été en congé de maternité à compter du 7 décembre 2014. Elle a bénéficie par la suite d'un congé parental d'éducation à compter du 30 octobre 2015 et dont le terme était fixé au 29 octobre 2017. Le congé parental a été prorogé jusqu'au 5 février 2018. Elle était enfin dispensée d'activité jusqu'au 6 mars 2018.

Par courrier en date du 4 avril 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 avril 2018.

Par courrier du 9 mai 2018, Mme [I] a été licenciée pour " fautes sérieuses " en raison de son insubordination et du non-respect de son obligation de se soumettre à une visite médicale de reprise, son refus de reprendre son activité, son abandon de poste et ses absences injustifiées depuis le 6 mars 2018 et la tenue de propos discourtois et excessifs en violation des dispositions du règlement intérieur.

Mme [I] a saisi la Commission Paritaire de la banque en formation de recours qui s'est déclarée en partage de voix le 11 juin 2018.

Le 14 juin 2018, le Crédit du Nord a confirmé son licenciement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 7 mai 2019.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [Y] [N] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté la société Crédit du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné Mme [Y] [N] épouse [I] aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RVPA 26 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 mai 2023, Mme [I] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 18 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

Sur l'exécution du contrat de travail

-dire et juger que la société Crédit du Nord a unilatéralement modifié son contrat de travail à son retour de congé parental en dépit des dispositions légales et conventionnelles protectrices ;

- dire et juger que cette mesure doit s'analyser en une mesure discriminatoire ou à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail ;

En conséquence :

-condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord à lui régler la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts discrimination et à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- dire