Pôle 6 - Chambre 7, 12 octobre 2023 — 20/07267

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° 449 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07267 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSPA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F19/00219

APPELANTE

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

INTIMÉE

Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE SA, venant aux droits de la Société SANOFI AVENTIS GROUPE

société anonyme immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 775 662 257

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Groupe Sanofi-Aventis (ci-après SAG ) est spécialisée dans l'industrie pharmaceutique et emploie plus de 3000 salariés.

La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

Mme [E] a été embauchée par la société Yves Saint Laurent par contrat à durée indéterminée du 07 juin 1990, en qualité de secrétaire.

A compter du 1er mars 1995, elle a intégré le groupe Sanofi (par suite du rachat de la société Yves Saint Laurent) avec reprise d'ancienneté au 25 juin 1990.

Au dernier état de la relation contractuelle , elle est classée au groupe 6 niveau C et perçoit une rémunération mensuelle brute de 3897, 76 euros à laquelle s'ajoute une prime d'ancienneté.

Mme [E] est titulaire depuis 2008 de mandats syndicaux.

Estimant subir une discrimination syndicale, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête en date du 12 février 2019.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SA Sanofi-Aventis Groupe de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens à la charge de Mme [E].

Par déclaration notifiée par le RVPA le 27 octobre 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 28 septembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société SAG de sa demande reconventionnelle ;

- juger qu'elle n'a pas bénéficié d'une évolution de carrière depuis 2008 ;

- juger qu'elle n'a pas bénéficié d'une évolution de rémunération semblable à celle des salariés placés dans la même situation ;

- juger que la société SAG ne lui a pas communiqué un panel conforme aux dispositions des accords de droit syndical en vigueur ;

- juger qu'elle n'a pas reçu de formation qualifiante qui lui aurait permis une évolution professionnelle ;

- juger qu'elle a été victime de discrimination syndicale dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société SAG ;

Par conséquent :

- condamner la société SAG au versement la somme de 28.000 euros à titre de rappel de salaire ;

-condamner la société SAG à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ;

- condamner la société SAG à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 avril 2023, la société Sanofi-Aventis Groupe demande à la cour de :

-déclarer et juger Mme [E] mal fondée en son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Mme [E] aux dépens.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions co