Pôle 6 - Chambre 7, 12 octobre 2023 — 20/07286

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° 451, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07286 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSSU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00204

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120

INTIMÉE

S.A.S. GFB

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [U] a été engagé par la Sas Gfb, à compter du 16 octobre 2017, en qualité de commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 juillet 2017.

Aux termes d'un avenant en date du 5 février 2018, la rémunération fixe de M. [I] [U] a été portée à la somme mensuelle brute de 1 580 euros à compter du 1er février 2018, pour un emploi de niveau 2 échelon 1 coefficient 123 de la convention collective de la promotion immobilière, convention applicable à la date de l'avenant.

M. [I] [U] a été convoqué le 10 décembre 2018 pour le 19 décembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée datée du 31 décembre 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [I] [U] a, le 31 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau.

Par jugement rendu le 29 septembre 2020, le conseil de prud'homme a :

- confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique

- condamné la Sas Gfb à verser à M. [I] [U] 18 617 euros à titre de commissions sur ainsi que 10 % au titre des congés payés

- dit que ce solde s'exécutera, soit en justifiant d'un paiement sur feuille de paie, soit en justifiant d'un désistement, soit en produisant une attestation notariale stipulant que la cession est intervenue après le 2 août 2019, soit en deniers ou quittance pour le solde

- condamné la Sas Gfb à verser à M. [I] [U] les sommes de :

' 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des commissions

' 629,65 euros à titre de rappel de salaires et 62,96 euros au titre des congés payés afférents

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que le rappel de salaire portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme pour les rappels de salaire, à compter du 30 septembre 2019 pour le solde de commissions, à la date de mise à disposition pour les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts

- débouté M. [I] [U] de ses autres demandes

- rejeté la demande de la Sas Gfb relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée sur le RPVA le 28 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [I] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

Y faisant droit,

A titre principal,

- condamner la Sas Gfb au paiement de la somme de 25 722 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire,

- condamner la Sas Gfb au paiement de la somme de 25 722 euros nets au titre de la violation des critères d'ordre du licenciement

En tout état de cause,

- condamner la Sas Gfb à lui payer les sommes de :

' 72 489 euros bruts au titre d'un rappel de salaire sur commissions

' 7 248 euros bruts au titre des congés payés afférents

' 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des commissions

' 629,65 euros bruts au titre d'un rappel de salaire

' 62,96 euros bruts au titre des congés payés afférents

- rejeter les demandes incidentes de