Pôle 6 - Chambre 5, 12 octobre 2023 — 21/05113

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 12 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05113 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2AU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04707

APPELANT

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 791

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2023 à 9h00 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 8 juin 2023 et prorogée au 5 octobre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [T] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à effet du 17 avril 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il exerçait en dernier lieu ses fonctions sur la ligne 5 du métro.

Le 19 juillet 2010, une déclaration d'accident du travail a été établie au motif que M. [T] avait fait l'objet la veille de menaces de mort et d'insultes sur son lieu de travail.

Le 6 août 2010, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS) a notifié à M. [T] son admission au bénéfice de la législation sur les accidents du travail au titre de cet accident.

A partir du 17 juin 2011, M. [T] a fait l'objet de plusieurs avis d'aptitude avec la restriction 'pas de contact avec la clientèle'.

Le 5 décembre 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [T] à son emploi statutaire. Le 9 janvier 2013, dans le cadre d'une seconde visite, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude.

A compter du prononcé de son inaptitude définitive au poste statutaire, M. [T] a été affecté successivement à différentes missions.

M. [T] a été convoqué par lettre du 14 novembre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de réforme fixé au 24 novembre 2016.

Par lettre du 2 décembre 2016, il a été réformé pour inaptitude à son emploi statutaire et impossibilité de reclassement, en application des dispositions de l'article 99 du statut du personnel de la RATP.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Le personnel de la RATP est également soumis aux dispositions du statut du personnel de la RATP

La RATP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicitant notamment sa réintégration, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, :

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir pour les demandes tendant à la condamnation de la RATP à réparer le préjudice subi en raison de manquement à l'obligation de santé et de sécurité de résultat, en tant qu'il a un lien avec l'accident du travail ;

- a débouté M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- laissé les frais et dépens à la charge des parties.

Par déclaration du 8 juin 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 11 mai 2021.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent de connaître ;

et en consé