Pôle 6 - Chambre 5, 12 octobre 2023 — 21/07119

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 12 OCTOBRE 2023

(n°2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00670

APPELANT

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494

INTIMEE

S.A.S.U. CENEXI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2011, la société Cenexi (ci-après la société) a embauché M. [O] [I], pour la période du 7 mars au 6 septembre 2011, en qualité d'opérateur remplissage contrôle optique avec la qualification professionnelle d'ouvrier hautement qualifié, 1er échelon, coefficient 175, moyennant une rémunération brute annuelle de 20 160 euros versée en douze mensualités pour une durée de travail mensuelle de 152,19 heures.

Par contrat à durée indéterminée du 30 mai 2011, la société a embauché M. [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 toujours en qualité d'opérateur remplissage contrôle optique avec la qualification professionnelle d'ouvrier hautement qualifié, 1er échelon, coefficient 175, moyennant une rémunération brute annuelle de 20 160 euros versée en douze mensualités pour une durée de travail mensuelle de 152,19 heures.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries chimiques et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 2 septembre 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail et a présenté un arrêt de travail. Il a repris le travail le 3 novembre suivant après avoir été déclaré apte à l'issue de la visite médicale de reprise.

Du 30 mai au 9 octobre 2015, M. [I] a présenté un arrêt de travail. Par lettre datée du 22 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a informé M. [I] que la rechute du 1er juin 2015 était imputable à son accident du travail survenu le 2 septembre 2014 et qu'il était pris en charge à ce titre.

A partir de juin 2016, M. [I] a présenté un nouvel arrêt de travail.

Le 12 juin 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude :

« inapte au poste actuel à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 5 juin 2018 et de l'échange avec l'employeur le 8 juin 2018 Monsieur Ferreira Da Cruz [O] est inapte au poste d'opérateur remplissage contrôle optique (article 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait occuper un poste sans gestes répétitifs, sans manutention de charge de plus de 2 kg à type par exemple d'emploi administratif fiche d'entreprise actualisé le 2 mars 2017 le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec son état de santé. »

Par lettre datée du 6 août 2018, la société a informé M. [I] qu'à l'issue de l'entretien de reclassement du 12 juin précédent et de la consultation des délégués du personnel le 26 juillet 2018 et après ultime vérification des postes à pourvoir au sein du site de [Localité 4], aucun poste vacant n'était susceptible de lui être proposé pour permettre son reclassement.

Par lettre recommandée datée du 8 août 2018, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 août 2018.

Par lettre recommandée datée du 30 août 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 8 octobre 2018, le médecin du travail a précisé qu'il avait lié l'inaptitude de M. [I] aux conséquences de l'accident du travail du 2 septembre 2014 mais que le médecin conseil ne reconnaissait pas ce lien.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'