Pôle 6 - Chambre 5, 12 octobre 2023 — 21/07124
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n°2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00749
APPELANTE
Madame [O] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
S.A.S. SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] épouse [L] a été engagée par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, ce à compter du 24 mai 2011.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] s'élevait à 1 604,97 euros.
Le 17 février 2015, Mme [L] a été victime d'un accident de trajet.
Par courrier du 30 janvier 2018, la Caisse primaire d'assurance-maladie lui a indiqué que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 5 février 2018.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 juin 2018.
Le 10 janvier 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte au poste d'agent d'exploitation sureté, pas de station debout prolongée supérieure à 30 minutes, pas de marche prolongée supérieure à 500 mètres, pas de port de charges supérieures à 5 kg, elle peut occuper un poste de type administratif'.
Mme [L] a été convoquée par lettre du 26 février 2019 à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019.
Par lettre du 14 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [L] a reçu ses documents sociaux de fin de contrat et a perçu la somme de 3 572,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Estimant que la société a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de visite médicale de reprise suite à son arrêt de travail et contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 5 août 2021.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
en conséquence,
- condamner la société au paiement de la somme de 12 830 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au paiement de la somme de 3 448,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (en deniers ou quittances) ;
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la s