Pôle 6 - Chambre 5, 12 octobre 2023 — 21/07178
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/05470
APPELANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D947 et Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 48
INTIMEE
Société IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] a été embauché par la société Impresa Pizzarotti et cie, ci-après la société, spécialisée dans les travaux publics, en qualité de comptable, catégorie ETAM, niveau C par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2009 à effet au 15 septembre 2009
Par avenant du 1er septembre 2014, M. [I] est devenu chef comptable, l'avenant incluant une clause de mobilité prévoyant qu'il pourrait être affecté sur d'autres chantiers situés dans la région de [Localité 6] et région sud, sud-ouest.
Par avenant du 20 janvier 2017 à effet du 1er janvier 2017, M. [I] a été désigné responsable administratif et financier sur le chantier hospitalier de [7] à [Localité 5], niveau cadre B4, moyennant une rémunération brute de 71 476,20 euros pour un forfait de 218 jours par an, outre la mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction constituant un avantage en nature.
Le chantier de [Localité 5] n'ayant pas débuté, des échanges ont eu lieu des mois de septembre à novembre 2018 entre M. [I] et son employeur concernant un poste situé en Guadeloupe. La dernière proposition de la société en date du 21 novembre 2018 concernant ce projet ayant été refusée par M. [I] par lettre du 28 novembre suivant, la société en a pris acte puis, par lettre du 13 décembre 2018, lui a fait part de son affectation sur le projet du Grand [Localité 6] comme responsable administratif et financier à compter du 14 janvier 2019 moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 281,98 euros, l'application de la convention collective et de ses barèmes internes pour un logement de fonction et la prise en charge de ses frais de déménagement. M. [I] a répondu le 22 décembre 2018 qu'il souhaitait un ajustement de son salaire brut mensuel,le maintien de ses avantages concernant le logement de fonction et le véhicule et la prise de congés payés. La société a précisé par lettre du 10 janvier 2019 qu'elle aviserait de ses dates de congés après sa prise de fonction et que le logement de [Localité 5] n'était pas un avantage pérenne mais pris en charge au titre de cette mission.
Par lettre du 18 janvier 2019, le conseil de M. [I], invoquant sa 'mise au placard', puis sa rétrogradation hiérarchique et enfin une situation incertaine, a écrit à la société afin de trouver une solution.
Par lettre du 21 janvier 2019, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis lui a notifié son licenciement par lettre du 5 février 2019 pour refus de prise de poste, mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations et absence injustifiée fautive, la société ayant dans l'intervalle contesté les termes du courrier du 18 janvier 2019.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective des travaux publics et la société employait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, débo