Pôle 6 - Chambre 2, 12 octobre 2023 — 22/07645
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 22/04186
APPELANTE
SAS PEEBEE [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[V] [Z] s'est associé avec Monsieur [D] [N] pour créer la société PeeBee [Adresse 3] le 14 février 2020.
Au sein de cette dernière, la société [Z] Invest détient 10 % des actions et est représentée par M.[V] [Z]. La société Nolita NY détient cent pour cent des actions et est représentée par Monsieur [N]. La société Peebee Holding détient 85 % des actions et est représentée par la société AVLP Holding dirigée par Monsieur [N].
L'activité de la société consiste en l'exploitation d'un restaurant créé à [Localité 4] et dont l'ouverture a été effective le 14 août 2020, après les travaux qui se sont déroulés jusqu'en juillet 2020.
Par courrier du 16 octobre 2021 adressé à la Société et visant son président Monsieur [N], M.[V] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, indiquant avoir beaucoup donné en occupant diverses fonctions jusqu'à 18 heures par jour sans voir sa situation de salarié régularisée.
Par courrier du 21 octobre 2020 adressé à M.[V] [Z] sous la signature de Monsieur [N], la Société a contesté les faits sans vouloir entrer dans les détails en précisant que la relation avec M.[V] [Z] consistait en une « relation d'affaires » dans laquelle il était représentant de la société [Z] Invest qui est associée et mandataire social dans la société PeeBee [Adresse 3] et ajoutant qu'il était utile de discuter de la séparation de leurs affaires (participations et mandats).
M.[V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 6 octobre 2022.
Selon déclaration du 5 septembre 2022, la société PeeBee [Adresse 3] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, la juridiction du premier président a autorisé la société PeeBee [Adresse 3] à assigner à jour fixe M.[V] [Z] pour l'audience du 13 janvier 2023 à 11 heures.
L'assignation à jour fixe a été déposée le 12 octobre 2022.
Par arrêt d'envoi en médiation en date du 19 janvier 2023, la cour de céans a désigné un médiateur et ordonné le renvoi de l'affaire pour constater le désistement d'instance, statuer sur la demande d'homologation et, pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, entendre les plaidoiries.
Par courrier du 28 avril 2023, Madame la médiatrice a informé la Cour de ce que les parties n'étaient pas parvenues à concrétiser un accord et que sa mission était donc terminée.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 septembre 2023.
Selon dernières écritures du 12 octobre 2022, la société appelante demande à la cour de :
'In limine litis,
' Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris ;
' Constater l'absence de contrat de travail entre M.[V] [Z] et la société PeeBee [Adresse 3] ;
' Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ;
' Condamner M.[V] [Z] à verser à la société PeeBee [Adresse 3] une somme de 3000 euros par application des dispositions de la 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'un