Chambre sociale, 12 octobre 2023 — 21/01860

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/3342

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/10/2023

Dossier : N° RG 21/01860 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4NC

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[I] [J]

C/

SOCIETE APAVE EXPLOITATION FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [I] [J]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SOCIETE APAVE EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUDEUROPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 25 AVRIL 2016

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F14/00226

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une mission d'intérim et un contrat à durée déterminée renouvelé, Mme [I] [J] a été embauchée le 2 juin 2003 par la société Apave sudeurope, aux droits de laquelle vient la société société Apave exploitation France, en qualité de secrétaire, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries métallurgiques de Gironde.

En 2010, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Le 14 octobre 2011, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail.

Le CHSCT a réalisé une enquête sur ses conditions de travail ayant donné lieu à un compte rendu le 30 octobre 2012.

Les 3 et 4 décembre 2012, le médecin du travail l'a déclaré apte à une reprise en mi-temps thérapeutique avec une reprise le 4 décembre 2012.

Le 7 décembre 2012, Mme [I] [J] a alerté la société Apave Sudeurope et l'inspection du travail de ses conditions de reprise du travail.

Le 11 décembre 2012, le CHSCT a exercé son droit d'alerte.

Le 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée apte à une reprise en mi-temps thérapeutique.

Le 3 mars 2014, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise, l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite avec les conclusions suivantes «'inapte à tous postes dans l'entreprise, aptitude délivrée en un seul examen médical mention de danger immédiat en raison de la relation conflictuelle avec la hiérarchie et les collègues génératrice de stress. La salariée serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise...la salariée serait apte à une formation en respectant les autres interdictions marquées'» .

Le 14 mars 2014, la société Apave Sudeurope lui a proposé un poste de secrétaire à [Localité 8] ' Tassin.

Le 28 mars 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 avril suivant.

Le 14 avril 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 25 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- débouté Mme [I] [J] de ses demandes en lien avec le harcèlement moral, et celles relatives à la nullité du licenciement,

- débouté Mme [I] [J] de ses demandes en lien avec l'exécution déloyale de reclassement,

- débouté Mme [I] [J] de sa demande relative à la production de pièces sous astreinte,

- débouté Mme [I] [J] de ses demandes en lien avec l'inaptitude d'origine professionnelle,

- débouté Mme [I] [J] de ses demandes en lien avec l'exécution déloyale du contrat de travail, inobservation de l'avis du médecin du travail et obstruction au retour en mi-temps thérapeutique,

- débouté Mme [I] [J] de ses demandes relatives au préjudice en raison des circonstances vexatoires de la rupture,

- débouté Mme [I] [J] de ses demandes en lien avec le statut de cadre et le traitement discriminatoire,

- débouté Mme [I] [J] de ses demandes relatives au rappel de rémunération liées aux horaires de travail et au travail dissimulé,

- condamné Mme [I] [J] à verser à la société Apave sudeurope la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Le 19 mai 2016, Mme [I] [J] a interjeté appe