Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 23/00435

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Texte intégral

Arrêt n°

du 11/10/2023

N° RG 23/00435

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 octobre 2023

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de TROYES, section RE (n° R 23/00005)

Madame [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

SASU OTRIS CONSULTING

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 octobre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Courant juin 2022, la société OTRIS CONSULTING et Madame [O] [N] et ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au terme duquel il était prévu que cette dernière était embauchée pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022, en qualité de chef de projet FTTH, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, pour une durée de travail de 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 3833,33 euros bruts mensuels.

Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2023, Madame [O] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de voir la société OTRIS CONSULTING condamnée à lui verser une provision correspondant aux salaires d'octobre 2022 à février 2023 avec actualisation à la date du prononcé de l'ordonnance, outre congés payés afférents et une provision de 10'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier.

Elle sollicitait également qu'il soit ordonné à la société OTRIS CONSULTING de reprendre le versement du salaire contractuellement convenu, d'établir les bulletins de salaire et de procéder aux déclarations sociales et fiscales, sous astreinte.

Par ordonnance de référé du 21 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes a reçu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société OTRIS CONSULTING, l'a déclarée bien fondée, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, a dit qu'à défaut de recours dans un délai de 15 jours le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Nanterre et a réservé les dépens.

Le 1er mars 2023 Madame [O] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 février 2023 pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Reims le 1er mars 2023, elle a saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance en date 13 mars 2023, Madame [O] [N] a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel enregistré le 1er mars 2023 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de la chambre sociale du 30 août 2023 à neuf heures.

Par acte d'huissier en date du 20 mars 2023, Madame [O] [N] a fait délivrer assignation à la société OTRIS CONSULTING d'avoir à comparaître à ladite audience.

À l'audience du 30 août 2023, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2023.

Prétentions et moyens :

Au terme de ses conclusions d'appelante, notifiées par RPVA le 24 mars 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Madame [O] [N] demande à la cour :

D'INFIRMER l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Troyes le 21 février 2023 en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent ;

Statuant à nouveau,

DE JUGER le conseil de prud'hommes de Troyes territorialement compétent pour connaître de l'affaire qui lui a été soumise ;

Conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice,

DE CONDAMNER la société OTRIS CONSULTING à lui verser l