7ème Ch Prud'homale, 12 octobre 2023 — 20/03563

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°354/2023

N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2BF

M. [K] [N]

C/

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

Copie exécutoire délivrée

le : 12/10/2023

à :

Me LHERMITTE

Me LECLAIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

né le 13 Décembre 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Corinne TOQUET de la SELARL LEMASSON ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [N] a été engagé en qualité de conseiller collectif par la Caisse de prévoyance CPSAC Mutuelle Action, aux droits de laquelle vient la société Harmonie Mutuelle, selon un contrat à durée indéterminée en date du 09 mars 2007.

Suite à un avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2015, M. [N] a été promu au poste de responsable animation commerciale (RACT), statut cadre. Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixe, d'une indemnité différentielle de fusion et d'une rémunération variable selon les objectifs réalisés par son équipe conformément au plan d'action commerciale établi chaque année.

Par convention en date du 27 mars 2018, M. [N] et la société Harmonie Mutuelle ont régularisé une rupture conventionnelle. Le salarié a quitté les effectifs le 30 juin 2018.

Par courrier en date du 28 juin 2018, M. [N] a vainement sollicité le versement d'un complément de rémunération variable.

***

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 1er octobre 2018 afin de voir :

- Condamner la société Harmonie Mutuelle à lui verser les sommes suivantes :

- 1 500 euros bruts, au titre de rappel sur rémunération variable 2017,

- 2 898 euros bruts, au titre de rappel sur rémunération variable 2018, - 2 493,70 euros nets, au titre du remboursement sur les frais,

- 5 031,16 euros nets, à titre d'indemnité concernant l'attestation Pôle Emploi,

- 62 142,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires, à titre subsidiaire, 58 020,82 euros,

- 6 214,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à titre subsidiaire, 5 802,08euros,

- 38 873,82 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos

- 3 887,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

- Condamner la société Harmonie Mutuelle à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée.

- Condamner Harmonie Mutuelle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Harmonie Mutuelle aux entiers dépens ainsi qu'à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Société Harmonie Mutuelle a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Constater le caractère non fondé de la demande de rappel de prime variable versée en 2017, au titre de l'année 2016, à hauteur de 1 500 euros.

- En conséquence, débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de prime variable à hauteur de 1 500 euros.

- Constater le caractère non fonde de la demande de rappel de prime variable versée en 2018 au titre de 1'année 2017, à hauteur de 2 898 euros bruts.

- En conséquence débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de prime 21 hauteur de 2 898 euros bruts.

- Constater que Monsieur [N] ne justifie pas avoir adressé et ne communique pas les justificatifs originaux des frais de déplacements pour la période de janvier à mai 2018.

- Dire et juger que Monsieur [N] ne peut en conséquence prétendre au remboursement des frais de déplacements prétendument engagés.

- Débouter en conséquence, Monsieur [N] de sa demande de remboursement des frais à hauteur de 2 493,70 euros nets.

- Constater la régularité des mentions renseignées au sein de l'attestation Pôle Emploi.

- Constater que 1'indemnité 'compte épar