7ème Ch Prud'homale, 12 octobre 2023 — 22/07485

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°369/2023

N° RG 22/07485 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMDA

Mme [G] [H]

C/

Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :12/10/2023

à : MAITRES

LE COULS BOUVET

PERROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [G] [H]

née le 09 Octobre 1956 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LOYAC, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédérick DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association Les Papillons Blancs du Finistère a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts des personnes en situation de handicap mental. En ce sens l'Association gère plusieurs établissements et services spécialisés sur l'ensemble du territoire du Finistère et emploie 725 salariés.

Mme [G] [H] a été engagée par l'Association Les Papillons Blancs du Finistère selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1998. Elle exerçait les fonctions de directrice financière et était membre du Comité de direction et du Comité de pilotage de l'Association.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.

En janvier 2016, Mme [H] a vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

À compter du 18 février 2016, la salariée était en arrêt de travail.

À l'issue de la visite de reprise organisée le 09 mai 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite.

Par courrier en date du 23 mai 2016, l'Association Les Papillons Blancs du Finistère a adressé à la salariée des propositions de postes et l'a convoquée à un entretien de reclassement fixé au 30 mai suivant.

En réponse, le 25 mai 2016, Mme [H] a refusé les propositions de reclassement et refusé de se rendre à l'entretien, eu égard à l'avis d'inaptitude.

Par courrier en date du 31 mai 2016, l'employeur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 juin 2016. Puis, par courrier recommandé en date du 09 juin 2016, l'Association a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 1er juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités.

***

Par jugement de départage en date du 26 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Brest a :

- En la forme, reçu Mme [G] [H] en sa requête.

- Dit que le licenciement de Mme [G] [H] par l'Association Les Papillons Blancs du Finistère parfaitement fondé.

- Débouté Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté l'association Les Papillons Blancs du Finistère de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties.

Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 février 2018.

Par arrêt en date du 05 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a :

- Confirmé le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Condamné Mme [H] aux entiers dépens,

- Condamné Mme [H] à verser à l'Association Les Papillons Blancs du Finistère la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision précitée.

Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Mme [H] de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécur