Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 21/00645
Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 21/00645 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREC
[E]
C/
PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 16 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2021 rg n°: 2020002688
APPELANT :
Monsieur [H] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH agissant es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL PROVAN, Immatriculée au RCS de St-Pierre sous le n° 510 446 701, et ayant son siège social au [Adresse 2], désigné sur Jugement Tribunal de Commerce de St-Pierre le 11 juin 2019.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 septembre 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Provan, retenant comme date de cessation des paiements le 11 décembre 2017.
Par courrier reçu au parquet du tribunal de Saint-Pierre le 17 octobre 2019, M. [Y] [N], ancien salarié de la société Provan, a dénoncé des faits d'abus de biens sociaux et de détournement de clientèle par M. [H] [C], salarié de la même société et oncle du gérant, M. [V] [F], à l'occasion de la création en 2016 d'une autre société (Soluvan System) ayant la même activité (l'aménagement de véhicules professionnels). Une enquête pénale était alors diligentée au cours de laquelle il était établi que M. [C] était sous le coup d'une interdiction bancaire,
Par requête en date du 23 juin 2020, la procureure de la République de Saint-Pierre a fait convoquer M. [C] devant le tribunal mixte de commerce statuant en sanctions commerciales aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer pour la même durée, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le ministère public souligne que le déficit de la société Provan s'élève à 417.677,48 euros et qu'il est démontré un pouvoir de direction effectif dans la société de la part de M. [C], tandis que le chiffre d'affaire de la société Soluvan System a bondi pendant la période comprise entre sa création et la démission de M. [C] au sein de Provan.
Dans son rapport en date du 18 août 2020, le juge commissaire abonde dans le même sens et s'est prononcé également en faveur d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [C], pour omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, en raison de la poursuite d'une activité déficitaire dans son seul intérêt et pour avoir fait usage des biens de la SARL Provan comme s'ils étaient les siens propres au préjudice de cette même société.
C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
-prononcé à l'encontre de M. [H] [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ;
-dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;
-dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire ;
-co