12e chambre, 12 octobre 2023 — 22/04206

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2023

N° RG 22/04206 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI53

AFFAIRE :

S.C.I. DRAGON 2000

C/

[O] [H] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 19/112466

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel PETIT PERRIN

Me Pascal-André GÉRINIER

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. DRAGON 2000

RCS Nanterre n° 429 440 365

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [H] [I] commerçant sous l'enseigne 'HONGFULIN'

RCS Nanterre n° 478 444 854

né le 11 Octobre 1958 à HONG KONG

de nationalité chinoise

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me William MAK et Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0755

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 mars 2001, la SCI Dragon 2000 a donné à bail commercial à M. [L] [X], pour une durée de neuf années, des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 8] (92), afin qu'il y exploite une activité de restauration, moyennant un loyer annuel fixé à 84.000 francs (12.811,57 €) en principal.

Le 7 août 2004, M. [L] [X] a cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à M. [H] [I] [O], en ce compris le droit au bail du 7 mars 2001.

Suivant protocole du 16 février 2010, la société Dragon 2000 et M. [O] se sont accordés sur le renouvellement du bail du 7 mars 2001. Ce renouvellement a ensuite été formalisé par acte du 9 mai 2017 à effet rétroactif au 16 février 2010.

Les parties se sont opposées judiciairement sur les modalités de paiement des loyers et la régularisation des charges, après que la société Dragon 2000 a fait signifier à M. [O] deux commandements visant la clause résolutoire du bail les 17 octobre 2017 et 17 octobre 2018.

Selon ordonnance de référé du 11 mai 2018, la société Dragon 2000 a été déboutée de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, consécutivement au commandement délivré au preneur le 17 octobre 2017, et à voir ordonner l'expulsion de M. [O], lequel a vu ses demandes reconventionnelles également rejetées en raison de contestations sérieuses.

Selon ordonnance de référé du 20 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2019, la société Dragon 2000 a été déboutée de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, consécutivement au commandement délivré au preneur le 17 octobre 2018, et à voir ordonner l'expulsion de M. [O], lequel a vu ses demandes reconventionnelles également rejetées en raison de contestations sérieuses.

Précédemment, suivant courrier recommandé de son conseil en date du 10 décembre 2018, M. [O] avait sollicité le renouvellement de son bail à effet du 16 février 2019.

Par acte extrajudiciaire du 28 février 2019, la société Dragon 2000 a signifié à M. [O] un « refus de renouvellement du bail et nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure visant un nouveau motif grave et légitime de nature à justifier le non-renouvellement », au visa des articles L.145-41, L.145-17 et L.145-10 du code de commerce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 13.589,26 € en principal, tout en lui déniant tout droit au paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte du 21 novembre 2019, M. [O] a fait assigner la société Dragon 2000 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir juger fautif et sans fondement le refus de renouvellement, dire que M. [O] est fondé à obtenir une indemnité d'éviction à fixer à dire d'expert et voir condamner la société Dragon 2000 à l'indemniser des préjudices matériels et préjudice moral qu'elle lui a occasionnés, par le versement de dommages et intérêts chiffrés respectivement à 100.000 € et 15.000 €.

Par jugement contradictoire du 8 novemb