cr, 11 octobre 2023 — 23-84.622
Textes visés
- Articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 23-84.622 F-D N° 01336 ECF 11 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [K] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 19 décembre 2019. 3. Par ordonnance du juge d'instruction du 28 juin 2022, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 6 octobre 2022, il a été mis en accusation des mêmes chefs et renvoyé devant la cour d'assises de la Corrèze. 4. Il a formé une demande de mise en liberté le 23 mai 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K], alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. [K] soutenait qu'il était détenu depuis plus de 40 mois, qu'aucune date de comparution devant la cour d'Assises n'a été fixée, que le délai de sa détention était déraisonnable et demandait à la cour d'appel de la constater pour remettre M. [K] en liberté ; qu'au aucun moment la cour d'appel n'a répondu à ce moyen péremptoire du mémoire de M. [K] et qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débat, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant ont méconnu les articles 5§3, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de charges qui ont été déclarées suffisantes pour mettre en accusation M. [K], motivé sa décision au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale et conclut à l'insuffisance des contraintes d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. 9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.