Chambre 4-2, 13 octobre 2023 — 19/11149
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2023
N° 2023/284
Rôle N° RG 19/11149 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESQ6
SARL KEOLIS PAYS D'AIX
C/
[K] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 octobre 2023
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 125)
Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 52)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SARL KEOLIS PAYS D'AIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Président
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [A] a été embauché par la société KEOLIS PAYS D'AIX par contrat à durée indéterminée en date du 17 novembre 2011 en qualité de conducteur-receveur avec reprise de son ancienneté au sein de l'entreprise AUTOBUS AIXOIS au 13 janvier 1992.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 29 septembre 2016 remis en main propre, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 14 octobre 2016.
Il a été convoqué à un conseil de discipline fixé au 27 octobre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 février 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 28 mai 2019 notifié le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué :
- dit le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
- condamne la SARL KEOLIS PAYS D'AIX à payer à Monsieur [K] [A] les sommes suivantes :
- 57 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 4 813,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 481,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
- 17 356,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 080,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixe la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 2 406,88 euros,
- rappelle l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
- ordonne à la SARL KEOLIS PAYS D'AIX de délivrer à Monsieur [K] [A] l'attestation Pôle Emploi rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif, conformément à la présente décision,
- déboute Monsieur [K] [A] du surplus de ses demandes,
- déboute la SARL KEOLIS PAYS D'AIX de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL KEOLIS PAYS D'AIX aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2019 déposée au greffe, la société KEOLIS PAYS D'AIX a interjeté appel de chacun des chefs du dispositif du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022, l