Chambre 4-3, 13 octobre 2023 — 19/11812

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2023

N°2023/ 176

RG 19/11812

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUMH

[E] [N]

C/

SELAS CERBALLIANCE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le 13 Octobre 2023 à :

-Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V351

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01476.

APPELANTE

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SELAS CERBALLIANCE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie ETRIOUX, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [N] née [G] a été embauchée initialement selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 par la société Laboratoire RDP, en qualité de comptable-responsable paie.

Selon convention tripartite, le contrat de travail a été repris par la société Cerballiance Provence à compter du 1er juin 2015, la rémunération brute étant fixée à 3 361,85 euros par mois pour un forfait de 213 jours, la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers étant applicable.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 octobre 2015.

Par courrier du 5 juin 2017 et par déclaration du 22 août 2017 d'un accident du travail survenu le 26 octobre 2015 sur le lieu de travail, Mme [N] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle.

La caisse a rejeté sa demande par décision du 6 novembre 2017, et la commission de recours amiable a, par décision du 21 décembre 2017, confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident allégué.

La salariée a été convoquée à une visite de reprise fixée au 22 janvier 2018 et la médecine du travail a émis le jour dit, un avis d'inaptitude, précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre recommandée du 1er mars 2018, la société a licencié Mme [N] pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par requête du 13 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir au principal diverses indemnités au titre de la violation des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, et à titre subsidiaire, une indemnité au titre de la nullité du licenciement.

Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«A TITRE PRINCIPAL

Dit et juge que le licenciement de Mme [N] est lié à son inaptitude d'origine non professionnelle,

En conséquence,

Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTE Mme [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,

DANS TOUS LES CAS,

FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 675,27 €,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.»

Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021, Mme [N] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et, après avoir de nouveau juger :

CONDAMNER la société CERBALLIANCE PROVENCE à verser à Madame [N] l